TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218578_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre et le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur ce fondement ; -le préfet de police ne pouvait exiger une autorisation de travail dans le cadre d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 ; -s'agissant du second renouvellement il n'avait pas à communiquer une autorisation de travail ; -son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; -l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1988 à Kayes, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Il a obtenu son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 25 octobre 2019 et son titre a été renouvelé jusqu'au 11 mai 2021. Par un arrêté en date du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 18 juillet 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme D, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et, en particulier, les articles L. 421-1, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Ainsi, il est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En outre, aux termes de l'article R. 433-1 dudit code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article R. 435-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, en vertu de l'annexe 10 audit code, l'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter, en cas de changement d'emploi, une autorisation de travail dématérialisée délivrée au nouvel employeur. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B au motif que le comportement de ce dernier, qui avait présenté, pour pouvoir obtenir un emploi, une carte de résident falsifiée, constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, ne saurait suffire à établir que la présence de M. B sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour pour ce motif. Cependant, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de M. B au motif qu'il n'avait pas produit l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu un titre salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 25 octobre 2019 au 24 octobre 2020. Il soutient que contrairement à ce qu'indique l'arrêté indiqué il a obtenu le renouvellement de ce titre sur le même fondement et non sur celui de l'article L. 421-1. Toutefois, alors qu'il était en situation régulière et qu'il ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel ayant justifié qu'il soit admis exceptionnellement au séjour, rien ne permet d'établir que son titre aurait été renouvelé sur le fondement de l'article L. 435-1. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son dernier titre sur le fondement de l'article L. 421-1 et, alors qu'il n'établit pas avoir demandé, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur ce fondement. 8. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant d'un nouvel emploi en qualité d'agent de nettoyage auprès de l'entreprise CDU Net Services. Il est constant que M. B n'a pas produit une autorisation de travail dématérialisée délivrée à ce nouvel employeur à l'appui de sa demande de titre, malgré la demande en ce sens formulée par le service instructeur. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a fait grief de ne pas avoir produit l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail. 9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. B n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas davantage avoir sollicité, à titre subsidiaire un titre portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles doivent être écartés comme inopérants. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu de famille au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, et quand bien même ses frères résideraient régulièrement en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Enfin, compte tenu de tout ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation de sa situation et de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent donc être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2218578_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel