TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2218584_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 3 mars et 10 mai 2023, la commune de La Garenne-Colombes représentée par Me Bernard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 de la commission du contrôle de la règlementation du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) prononçant à son encontre une sanction d'avertissement ;
2°) de mettre à la charge du centre national du cinéma et de l'image animée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le principe de loyauté a été méconnu dans la procédure d'instruction préalable à l'édiction de la sanction ;
- la sanction est disproportionnée ;
- l'illégalité de la décision du 30 juin 2021 portant refus d'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air a vicié la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, complété par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, le centre national du cinéma et de l'image animée, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du cinéma et de l'image animée ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernard pour la commune de la Garenne-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2021, la commune de la Garenne-Colombes a sollicité l'autorisation du Centre national du cinéma et de l'image animée pour organiser neuf séances gratuites de cinéma en plein air chaque samedi entre début juillet et fin août. Par une décision du
30 juin 2021, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée a refusé d'autoriser ces séances. Au cours de contrôles sur pièces et sur place, le service de l'inspection du CNC a toutefois constaté que plusieurs séances de cinéma avaient été maintenues par la commune requérante, notamment les 6 juillet et 7 août 2021, en dépit du refus qui lui avait été notifié précédemment. Par une décision du 5 juillet 2022, la commission du contrôle de la règlementation du centre national du cinéma et de l'image animée a infligé une sanction d'avertissement à la commune requérante. Par la présente requête, la commune de la Garenne-Colombes demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.214-1 du code du cinéma et de l'imagine animée : " Sont soumises aux dispositions du présent chapitre () 6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 ". L'article L.214-6 dudit code dispose : " Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret. Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation ".
3. Aux termes de l'article L.411-1 du code du cinéma et de l'imagine animée: " I. - Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier. Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions ". Aux termes de l'article L.412-1 : " Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographiques et à tous lieux où sont données des séances de spectacles cinématographiques ouvertes au public. Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d'un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public ".
4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ne ressort d'aucune des dispositions précitées, ni non plus d'un prétendu principe de loyauté, que les agents de l'inspection du Centre national du cinéma et de l'image animée aient l'obligation, dans le cadre de leur mission de contrôle et de constat des manquements aux obligations prévues à l'article L.214-6, de faire état de leurs fonctions. Aussi, en réservant en ligne plusieurs places pour les séances prévues par la commune, et en se rendant aux projections, sans décliner à aucun moment leur identité professionnelle, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ont agi en parfaite conformité avec les dispositions précitées du code du cinéma et de l'imagine animée. Le moyen afférent doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code du cinéma et de l'imagine animée: " Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles : () 11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Un avertissement ".
6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense, qu'en dépit du refus d'autorisation qui lui avait été dûment notifié, la commune requérante a délibérément maintenu 6 projections sur les 9 séances initialement programmées, et ce alors même que par une lettre du 6 juillet 2021, le service de l'inspection du Centre national du cinéma et de l'image l'avait rappelé à son obligation de faire cesser les projections en cause, en indiquant les sanctions susceptibles de lui être infligées. Ces manquements sont de nature, compte-tenu de leur nature et de leur gravité, à justifier le prononcé d'une sanction. Enfin, il ressort de la décision attaquée que l'avertissement prononcé, sanction la plus faible prévu par le code du cinéma et de l'imagine animée, a pris en compte à la fois la date d'intervention tardive de la décision de refus du
30 juin 2021 et l'engagement de la commune requérante de se conformer à l'avenir aux recommandations qui lui seront faites s'agissant des projections de films en plein air. Il suit de là que le moyen tiré de du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
7. Enfin la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée en date du 30 juin 2021, régulièrement notifiée à la commune de la Garenne-Colombes, portant refus d'autoriser les séances en plein air prévues par la commune, est devenue définitive et partant sa légalité n'est plus susceptible d'être contestée par voie d'exception à l'occasion de la contestation de la présente sanction.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de la Garenne-Colombes doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de la Garenne-Colombes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la Garenne-Colombes et au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. A
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218584Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2218584_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel