TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2218586_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 23 octobre 2023, M. A, représenté par Me Morrisset, demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière ; la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - l'administration fiscale n'établit pas l'appréhension effective des sommes qu'elle a qualifiées de distribuées sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et ne pouvait pas se prévaloir de la présomption de maîtrise de l'affaire sur ce fondement ; - elle n'établit pas qu'il est le maître de l'affaire ; - l'administration ne démontre pas le bienfondé des rehaussements sociaux mis à sa charge ; il demande la communication des documents des fournisseurs sur lesquels elle s'est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 31 juillet 2017, des rehaussements au titre de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Le Bistrot, dont le siège social est situé 14 rue de la Huchette à Paris (5ème arrondissement), aboutissant à une reconstitution du chiffre d'affaires par le service vérificateur. Par cette requête, il demande la décharge de ces impositions en droit et pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable et en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation des services postaux en date du 11 octobre 2017, que la proposition de rectification du 31 juillet 2017 a été envoyée par courrier recommandé à M. A et a fait l'objet d'une présentation le 08 août 2017. Le pli a été mis en instance au bureau de poste de Paris Jussieu à compter du 9 août 2017, puis, à l'issue de la mise en instance, a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 24 août 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté. Sur la charge de la preuve : 4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ". Dès lors que M. A n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 31 juillet 2017, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Pour soumettre à l'impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer est le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. 6. Toutefois, l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande que cette somme soit imposée sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 7. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ayant été établies selon la procédure de rectification contradictoire, les garanties des contribuables restent les mêmes, que les rectifications soient établies sur ces fondements ou sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La substitution de base légale demandée par la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France, qui ne prive les contribuables d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, peut donc être admise. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les distributions en litige correspondent aux rehaussements de résultat dont la SARL Le Bistrot a fait l'objet. Il s'ensuit que les distributions en cause pouvaient être imposées entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour l'application de ces dispositions, l'administration est réputée apporter la preuve de l'appréhension des distributions par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. 9. Pour mettre à la charge du requérant ces sommes, le service vérificateur a relevé que M. A détient 50% des parts de la société, qu'il est le seul titulaire de la signature sur l'unique compte bancaire de la société, qu'il a admis être régulièrement présent dans l'entreprise et au contact de la clientèle et que son associé remplirait les fonctions de barman. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. A, lequel disposait ainsi des pouvoir les plus étendu dans la société, comme le seul maître de l'affaire. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré des défaillances de la méthode de reconstitution des recettes de la société Le Bistrot n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 11. En dernier lieu, si le requérant sollicite la communication des extraits du compte client de la société dont il est le gérant auprès des fournisseurs utilisés par l'administration en vue d'établir le montant des rehaussements sociaux mis à sa charge, il ressort des pièces du dossier que les détails des achats auprès des sociétés Métro et Millet figurent en annexe de la proposition de rectification du 31 juillet 2017. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218586_20231113
Données disponibles
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