TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218603_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de ladite aide. Il soutient que : - Que sa requête est bien recevable car déposée dans le délai de recours contentieux ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Singh, représentant M. C. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle à M. C. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. M. C, ressortissant camerounais né en 1978 soutient sans être utilement contredit par le préfet de Seine-et-Marne qu'il est entré en France en 2012 et s'y est maintenu depuis lors, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante camerounaise, titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable 10 ans en raison de son état de santé et que le couple a eu un enfant né en juillet 2021 qu'il a reconnu dès le mois d'avril. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le couple justifie désormais d'un logement stable et que le requérant est soutenu par une coordonnatrice psychosociale afin d'entreprendre des démarches administratives en vue de se pacser avec la mère de son enfant et de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour. Ensuite, il n'est pas plus utilement contesté par le préfet que l'état de santé de la concubine du requérant lui interdit de retourner au Cameroun avec son enfant pour reconstituer la cellule familiale dans ce pays. Enfin, il ressort des déclarations faites en audience publique et des factures produites lors de l'instruction de la requête que le requérant justifie d'une activité professionnelle en matière de bricolage et de vide grenier et s'occupe effectivement de son enfant en bas âge. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il est fondé à soutenir que la décision du préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, le préfet ayant méconnu tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, il est fondé à demander son annulation pour ces deux motifs. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 6. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police d'enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par suite, il y a lieu en application des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ne faire droit à ces conclusions qu'en temps qu'il demande au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans toutefois, dans les circonstances de l'espèce de les assortir d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demandent tant le requérant que Me Singh en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission de M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 août 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne aux préfets de police et de Seine-et-Marne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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TA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218603_20221102
CAA7527 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218603_20221102