TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218604_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineur G C, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022 prise par l'assistance publique-hôpitaux de Paris de fin de la prise en charge de Noor El C au sein du service pédiatrique de l'hôpital de jour Raymond Poincaré de Garches, cette décision ayant pour conséquence une rupture de scolarisation à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Jacques Brel ;
2°) d'enjoindre à la direction de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches de revenir sur sa décision du 31 mai 2022 pour permettre la continuité de la scolarisation de Noor El C à l'EREA Jacques Brel et permettre la continuité des prises en charge motrices à l'hôpital de jour dès la rentrée scolaire 2022, en attendant de trouver une situation adaptée aux besoins de Noor ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Ile-de-France de prononcer d'office une admission de Noor à l'hôpital de jour Raymond Poincaré de Garches sur le fondement de l'article R. 1112-13 du code de la santé publique.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée car la décision attaquée porte atteinte au droit de Noor El C, qui souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée porte atteinte au droit d'un enfant mineur handicapé de bénéficier d'une scolarisation, garanti par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ;
- l'intérêt supérieur de Noor n'a pas été pris en compte, en méconnaissance de l'obligation posée à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car la décision en litige n'est pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, dès lors qu'il s'agit d'un choix médical pris après examen de l'état de santé de la patiente ;
- à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée car les parents de Noor ont refusé les alternatives de scolarisation et de rééducation qui correspondaient le mieux à l'état de leur fille ;
- à titre infiniment subsidiaire, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'AP-HP n'a pas d'obligation de scolariser les enfants qui ne sont pas suivis dans ses services, et que l'état de Noor ne justifiait plus son suivi à l'hôpital de jour de l'hôpital Raymond Poincaré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2218074 par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York.
- le code de la santé publique,
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 14 septembre 2022, en présence de
Mme Caillieu-Helaiem greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A D, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Mme B et du docteur F, représentant l'AP-HP, qui reprennent et développent l'argumentation du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ".
2. Il résulte de l'instruction que Noor El C, née le 16 mars 2015, a été victime en juillet 2016 d'un accident ayant provoqué de graves séquelles motrices ainsi qu'une cécité corticale. Elle a été suivie depuis septembre 2016 à l'hôpital de jour pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dépendant de l'assistance publique-hôpitaux de Paris. A compter de septembre 2018, Noor a été scolarisée au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) Jacques Brel, situé au sein de l'hôpital Raymond Poincaré et accueillant exclusivement les enfants suivis au sein de l'hôpital de jour pédiatrique de cet établissement. Par une attestation du 31 mai 2022, un praticien du pôle pédiatrie de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches a certifié que Noor El C ne sera plus prise en charge à l'hôpital de jour à compter de fin juillet 2022, et qu'en conséquence elle ne pourra plus être scolarisée à l'EREA Jacques Brel à partir de septembre 2022. Cette décision a été confirmée par la directrice de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches par un courrier daté du 23 juin 2022. Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineur G C, demande la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AP-HP :
3. Le certificat du 31 mai 2022 ainsi que le courrier du 23 juin 2022, mentionnés au point 2, mettent fin au suivi de Noor El C au sein de l'hôpital de jour pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et emportent, par voie de conséquence, la fin de son accueil au sein de l'EREA Jacques Brel assurant la scolarisation des enfants soignés dans ce service. Ces actes, eu égard aux conséquences qu'ils emportent sur la situation de Noor, notamment sur son suivi scolaire, constituent des décisions faisant grief à celle-ci susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée :
4. Il résulte de l'instruction que dès décembre 2019, les responsables de l'hôpital de jour pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré ont indiqué aux parents de Noor que la situation de celle-ci ne relevait plus d'une rééducation motrice intensive, en raison notamment de la nécessité de prendre en charge la cécité de l'enfant, et les ont orientés vers d'autres structures permettant la scolarisation de leur enfant, tels les instituts d'éducation motrice (IEM). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a également donné son accord pour une orientation en IEM, valable du 21 mai 2021 au 31 août 2024. Toutefois, les parents de Noor à ce jour n'ont pas souhaité donner suite aux contacts noués avec les IEM de Neuilly (92) et Bailly (78), alors même que ce dernier établissement a accepté l'admission de Noor le 10 septembre 2022, ainsi qu'il ressort de l'indication non contestée portée dans le document émanant du service social hospitalier de l'hôpital Raymond Poincaré daté du 13 septembre 2022. Si Mme D fait valoir que ce type d'établissement ne correspond pas aux besoins de sa fille en termes de scolarité, il ne résulte pas de l'instruction, dans les circonstances précédemment rappelées et en l'état des pièces du dossier, que la décision de ne pas renouveler l'accueil de Noor à L'EREA Jacques Brel de Garches méconnaîtrait le droit de Noor à bénéficier d'une scolarisation, telle que l'impose notamment l'article L. 1110-6 du code de la santé publique pour les enfants hospitalisés ou les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation, ou aurait été édictée sans que ne soit pris en compte l'intérêt supérieur de Noor en méconnaissance de l'obligation posée à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'une des conditions au moins prévues par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de l'urgence alléguée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 20 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. E
La République mande et ordonne ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2218604/1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2218604_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA