TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2218610_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2022 et 6 juillet 2023, la SAS Sedona, représentée par Me Bonin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été privée d'un débat contradictoire avec M. E, expert du ministère chargé de la recherche ayant examiné l'éligibilité de ses quatre projets de 2016 ; aucun échange écrit ou verbal n'a eu lieu ; alors que l'expert a relevé la complexité des projets ainsi que l'insuffisance de précisions et explications de son dossier technique, il s'est abstenu de solliciter des informations complémentaires auprès d'elle ; - M. G, expert mandaté pour se prononcer sur l'éligibilité de deux projets, ne pouvait pas refuser d'admettre les dépenses de personnel de deux employés en raison de l'insuffisance d'informations sans avoir, au préalable, demander des informations supplémentaires ; - M. D, expert mandaté pour se prononcer sur l'éligibilité de ces projets, s'est abstenu de solliciter des informations complémentaires auprès d'elle antérieurement à son rapport du 28 juin 2018 ; - la procédure devant le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche est entachée de plusieurs irrégularités ne lui permettant pas de bénéficier d'un débat contradictoire ; la séance a été anormalement courte ; seuls certains des projets ont été examinés en séance à la demande du comité ; il n'a pas examiné les travaux de recherche menés par deux salariés ; M. A F ne pouvait siéger au sein du comité compte tenu de son manque d'impartialité ; - l'avis du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche est insuffisamment motivé ; - le recours devant l'interlocuteur départemental est entaché de plusieurs irrégularités ; il a remis en cause de manière injustifiée et inadmissible les compétences de l'experte qu'elle avait mandatée pour se prononcer sur l'éligibilité de ses projets au crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; le courrier du 17 mai 2021 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; il a inversé la charge de la preuve ; le débat oral et contradictoire n'a pas été respecté ; il a refusé de prendre position sur l'éligibilité des projets au crédit d'impôt précité ; - elle a été privée de l'examen de son dossier par le médiateur des entreprises dès lors que, malgré sa saisine de ce médiateur, seul le médiateur des ministères économiques et financiers s'est prononcé sur sa demande ; - ses projets sont éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; - les dépenses de personnel de M. I et de Mme H ouvrent droit au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 16 octobre 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Sedona ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Bonin, représentant la SAS Sedona. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Sedona, qui exerce une activité de conseil en systèmes d'information, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, à l'issue desquelles, par des propositions de rectification des 11 octobre 2017 et 13 juillet 2018, l'administration fiscale a remis en cause, pour des montants respectifs de 241 173 euros, 120 258 euros, 133 388 euros et 320 092 euros, les crédits d'impôt recherche déclarés par la société. Par la présente requête, la SAS Sedona demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016 résultant de cette remise en cause. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : S'agissant du débat contradictoire avec l'expert du ministère chargé de la recherche : 2. Aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 45 B-1 du même livre : " I. - La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. () II. - Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs () L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses. L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite () III. - L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place. () L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée ". 3. Ces dispositions ont pour objet d'imposer aux agents du ministère chargé de la recherche d'adresser à l'entreprise contrôlée au titre du crédit d'impôt recherche une demande d'éléments justificatifs, de garantir à cette dernière un délai de trente jours pour y répondre, le cas échéant, prorogé de la même durée sur demande, de reconnaître à cette entreprise la faculté de s'entretenir avec l'agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d'informations complémentaires et, enfin, d'imposer la motivation de l'avis rendu par l'agent du ministère chargé de la recherche lorsque la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses contrôlées est contestée. En revanche, en dehors de l'hypothèse dans laquelle l'agent chargé du contrôle adresse à l'entreprise une seconde demande d'informations complémentaires, les dispositions précitées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales n'imposent pas à cet agent d'engager avec l'entreprise contrôlée un débat oral et contradictoire sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2013 à 2015 : 4. En premier lieu, la SAS Sedona fait valoir que M. C G, agent du ministère chargé de la recherche, ne pouvait, sans lui avoir préalablement adressé une demande d'informations complémentaires, remettre en cause l'éligibilité des dépenses de personnel de deux agents au motif de l'absence de précision sur leur contribution technique à la résolution des verrous et à l'avancement des travaux. Il résulte de l'instruction que M. C G a examiné deux des projets de la société requérante. S'agissant du projet " Application EsPF pour Essilor ", l'expert a précisé que les travaux réalisés par Mme H, en lien avec une activité d'implantation naturelle, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche tandis que l'activité de M. I relève d'une activité de développement ou de programmation également inéligible. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'expert ne s'est pas fondé sur les insuffisances ou imprécisions du dossier technique de la société. Ce dernier n'était, dès lors, pas tenu de solliciter des informations complémentaires quant à l'éligibilité des dépenses liées à Mme H et M. I pour le projet " Application EsPF pour Essilor ". 5. En revanche, il résulte de l'instruction que le rapport du 10 septembre 2017 établi par M. C G, agent du ministère chargé de la recherche, a refusé d'admettre les dépenses de personnel relatives à Mme H et M. I au titre du projet " Montures connectées pour Essilor RetD : réalisation d'une application " compagnon " associée à des montures connectées " au motif que " Il est toutefois noter la faible participation du designer, Abel I, et de la directrice de création, H Cécile, pour lequel il conviendra de préciser à l'administration fiscale les contributions techniques de ces personnes à la résolution des verrous et à l'avancement des travaux ". Ce faisant, l'expert a nécessairement estimé qu'il ne disposait pas, lui-même, d'informations suffisantes sur les contributions apportées par Mme H et M. I pour se prononcer sur l'éligibilité de ces dépenses de personnel. Or, il ne pouvait refuser ces dépenses en se fondant sur la seule absence de précisions suffisantes du dossier technique de la société contrôlée sans lui avoir demandé, au préalable, de produire les compléments d'informations attendus par l'expert dans un délai de trente jours. A cet égard, la méconnaissance, par l'administration, des dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition que s'il est établi que, n'ayant privé l'intéressé d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rehaussement. En l'espèce, l'absence de demande d'informations complémentaires, qui aurait permis à l'agent du ministère chargé de la recherche de mener à bien son expertise, a privé la SAS Sedona d'une garantie. Par ailleurs, l'administration n'établit pas, ni même allègue, que les dépenses litigieuses auraient, malgré la position de l'expert, finalement été admises. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le refus d'admettre les dépenses de personnel de Mme H et de M. I relatives au projet " Montures connectées pour Essilor RetD : réalisation d'une application " compagnon " associée à des montures connectées " au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2015 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 résultant de la remise en cause de ces dépenses. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que le rapport du 28 juin 2018 établi par M. B D, agent du ministère chargé de la recherche, a refusé d'admettre l'éligibilité des projets présentés par la société requérante au motif que ces projets ne constituaient pas des opérations de recherche et développement. Ainsi, si l'expert vise l'absence de précisions sur les modes de fonctionnement de l'entreprise, et notamment ses relations avec les clients, l'expert ne s'est pas fondé sur les insuffisances ou imprécisions du dossier technique de la société pour refuser l'éligibilité des projets. Ce dernier n'était, dès lors, pas tenu de solliciter des informations complémentaires avant de se prononcer sur l'éligibilité des projets de sorte que le moyen peut être écarté. Quant au crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 2016 : 7. En premier lieu, l'agent du ministère chargé de la recherche n'est pas tenu, en toutes circonstances, d'engager avec la société contrôlée au titre du crédit d'impôt recherche, un débat oral et contradictoire. En outre, l'agent désigné pour examiner les projets de la société requérante n'a formulé aucune demande d'informations complémentaires. Cette société ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales permettant à la société contrôlée de solliciter un entretien avec l'agent du ministère chargé de la recherche en cas de seconde demande d'informations complémentaires formulée par ce dernier. Par suite, la SAS Sedona n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée de la possibilité de s'entretenir avec l'agent du ministère chargé de la recherche. 8. En second lieu, la SAS Sedona fait valoir que l'expert du ministère chargé de la recherche ne pouvait, sans lui avoir préalablement adressé une demande d'informations complémentaires, refuser l'éligibilité des projets au crédit d'impôt pour dépenses de recherche au motif de la trop grande complexité ou de l'absence de précisions ou explications suffisantes. A cet égard, il résulte de l'instruction que l'expert du ministère chargé de la recherche n'a pas reconnu l'éligibilité des projets n° 1, 3 et 4 au motif que les projets menés relevaient de travaux de développement de logiciel ne comportant aucune activité de recherche et développement. Dans ces conditions, l'expert ne s'est pas fondé sur les insuffisances ou imprécisions du dossier technique de la société, seuls éléments de nature à justifier une demande d'informations complémentaires de l'expert. Ce dernier n'était, dès lors, pas tenu de solliciter des informations complémentaires avant de se prononcer sur l'éligibilité des projets n° 1, 3 et 4 au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. 9. En revanche, il résulte de l'instruction que le rapport du 28 juin 2018 a refusé l'éligibilité du projet n° 2 " Banque Publique d'Investissement " au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts au motif que " Le dossier n'est pas suffisamment précis sur plusieurs points. Même si les travaux menés sont complexes et ont abouti, ils répondent uniquement à des problématiques d'ingénierie logicielle classique ". Or, l'expert ne pouvait refuser l'éligibilité du projet au crédit d'impôt pour dépenses de recherche en raison de l'absence de précisions suffisantes du dossier technique de la société contrôlée sans lui avoir demandé, au préalable, de produire les compléments d'informations attendus par l'expert dans un délai de trente jours. A cet égard, la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition que s'il est établi que, n'ayant privé l'intéressé d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rehaussement. En l'espèce, si l'expert rejette le projet pour des motifs liés à l'absence d'opération de recherche et développement, il s'est néanmoins également prévalu de l'insuffisance du dossier technique de la société contrôlée. Il ne saurait, dès lors, s'en déduire que la production d'éléments complémentaires n'aurait pas eu d'incidence sur la qualification de simples travaux d'ingénierie retenue par l'expert. Par ailleurs, l'absence de demande d'informations complémentaires, qui aurait permis à l'agent du ministère chargé de la recherche de mener à bien son expertise, a privé la SAS Sedona d'une garantie. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le refus d'admettre, au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le projet n° 2 " Banque Publique d'Investissement " est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016 résultant de la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche lié à ce projet n° 2 " Banque Publique d'Investissement ". S'agissant de l'avis du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche ne peuvent avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve mais n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou rehaussements soumis à l'examen du comité. Par suite, les moyens tirés d'irrégularités qui auraient entaché la procédure suivie devant le comité ainsi que celui tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis rendu par ce comité ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de la régularité du recours devant l'interlocuteur départemental : 11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". Le paragraphe de cette charte intitulé " En cas de désaccord avec le vérificateur / Vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal ", dans sa version applicable au litige, indique que " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ", et le paragraphe intitulé " Vous pouvez faire appel à l'interlocuteur " mentionne que " si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental ou régional posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, celle-ci n'impose ni que l'interlocuteur départemental ou régional prenne position par écrit sur la demande du contribuable, ni même qu'il l'informe des résultats de sa démarche. Dans le cas où l'interlocuteur adresse au contribuable un compte rendu de leur rencontre, les dispositions précitées n'instituent pas davantage une obligation de motivation de la position de l'interlocuteur. 12. En premier lieu, la SAS Sedona fait valoir qu'elle a été privée de tout débat avec l'interlocuteur départemental. Si la charte du contribuable assure au contribuable la possibilité d'obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, dans un second temps, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé que ce dernier, il résulte de l'instruction que l'interlocuteur départemental a organisé avec la société requérante et son conseil, une audioconférence le 30 avril 2021 où le contribuable a pu faire valoir toutes les observations qu'il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de ce que la SAS Sedona aurait été privée de tout débat avec l'interlocuteur départemental doit être écarté. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, l'interlocuteur départemental n'est pas tenu de motiver sa position. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 14. En troisième lieu, la SAS Sedona fait valoir que l'interlocuteur départemental a injustement remis en cause les compétences professionnelles de l'experte qu'elle avait mandatée alors qu'elle disposait des compétences appropriées pour se prononcer sur l'éligibilité des projets au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Toutefois, la seule circonstance que l'interlocuteur départemental se serait mépris sur les compétences de cette experte n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure. Par ailleurs, en refusant de prendre en considération les conclusions du rapport de cette experte au motif que celle-ci ne disposait pas d'une totale compétence en la matière, l'interlocuteur départemental n'a pas manifesté d'animosité personnelle à l'égard de la société requérante ou de cette experte, ni manqué d'impartialité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En quatrième lieu, à supposer même que l'interlocuteur départemental ait inversé la charge de la preuve lors de l'examen du dossier, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure. 16. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, l'interlocuteur départemental n'est pas tenu d'informer le contribuable des résultats de sa démarche. Ainsi, la circonstance qu'il ne se serait pas prononcé sur l'éligibilité des projets au crédit d'impôt pour dépenses de recherche en raison de l'insuffisance de compétences techniques n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. S'agissant de la saisine du médiateur des entreprises : 17. La SAS Sedona se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'imposition faute de réponse à sa saisine du médiateur des entreprises. Toutefois, la procédure d'imposition s'est achevée le 2 juin 2021 par la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. Or, la saisine du médiateur des entreprises est intervenue le 16 juin 2021, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. Dès lors, les éventuelles irrégularités liées à cette saisine sont sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de réponse du médiateur des entreprises doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 18. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans ses versions alors en vigueur : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 19. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (). ". 20. Dès lors qu'il n'est pas établi que la comptabilité de la SAS Sedona comporte de graves irrégularités et qu'un avis a été rendu par le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche lors d'une séance tenue le 26 janvier 2021 sur le crédit d'impôt recherche, la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications incombe à l'administration au titre de ces impositions, sous réserve des pièces que seule la société requérante est en mesure de fournir. 21. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l'amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. La qualification d'activité de recherche au sens des dispositions précitées implique de constater l'existence d'un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d'une incertitude scientifique ou technologique. Quant aux projets " Idex ", " Connext pour Idex " et " Connext et Save pour le groupe Idex " : 22. Ces projets ont pour objectif le développement d'un portail client pour le compte de la société IDEX. Pour refuser l'éligibilité de ce projet au crédit de l'article 244 quater B du code général des impôts, l'agent du ministère chargé de la recherche a estimé qu'il n'impliquait aucune démarche de recherche, la société étant confrontée à des problématiques classiques de construction d'un portail Internet. Il en conclut que les travaux constituent une démarche de génie logiciel classique impliquant l'intégration de technologies existantes et la mise en œuvre de développements logiciels spécifiques. Une telle démarche n'implique, selon l'expert, aucune nouvelle connaissance acquise de sorte qu'aucune activité de recherche et développement ne peut être caractérisée. Pour contester cette conclusion au titre de l'année 2013, la société requérante produit un rapport réalisé par une experte inscrite sur le tableau des experts auprès des cours administratives d'appel de Paris et de Versailles estimant que la résolution des problématiques liées à la cohérence des données en provenance de l'ESB et insérées dans la base de données métier Liferay avec celles présentes dans le serveur d'indexation de Solr participe à l'acquisition de connaissances de sorte que le projet est éligible au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Toutefois, cette seule expertise ne suffit pas à remettre en cause les motifs précis par lesquels l'agent du ministère chargé de la recherche, dont l'analyse a été confirmée par le comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche, composé, en partie, d'experts, a refusé de reconnaître l'éligibilité du projet au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. Par ailleurs, l'agent du ministère chargé de la recherche a relevé, s'agissant des travaux réalisés au cours de l'année 2014, que les difficultés auxquelles la société a été confrontée lors de la conception du site constituent des développements de logiciel classiques s'inscrivant dans le cadre d'une démarche d'ingénierie. Si la société requérante se prévaut de ce que la résolution de ces difficultés constitue une activité de recherche et développement, il n'est pas établi que les travaux en cause constituent une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Enfin, s'agissant de l'année 2015, la société requérante a développé un processus d'évaluation de la performance de son logiciel. L'agent du ministère chargé de la recherche a conclu à l'absence d'activité de recherche et développement estimant que ce projet constituait des travaux d'ingénierie ne présentant pas d'activité de recherche. Si l'experte mandatée par la société soutient qu'au contraire, la démarche menée s'inscrit pleinement dans une activité de recherche et développement, elle n'explicite pas en quoi les travaux réalisés constituent une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Dans ces conditions, les travaux ne peuvent être regardés comme apportant une amélioration substantielle à la connaissance, compte tenu de l'état de l'art, en vue de lever un ou des verrous techniques. Les projets " Idex ", " Connext pour Idex " et " Connext et Save pour le groupe Idex " ne peuvent, dès lors, être regardés comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au projet " Phil@rmonie " : 23. Ce projet vise la conception d'un portail Web dédié à la philatélie française. Pour refuser d'admettre ce projet au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, l'agent du ministère chargé de la recherche a estimé qu'aucun verrou technologique n'était à lever, qu'aucun indicateur de recherche et développement n'existait et que les travaux n'engendraient aucune acquisition de connaissances. Si des améliorations ont pu être apportées au système de synchronisation du cache de la solution " Broadvision ", l'agent considère ces travaux comme des travaux d'optimisation visant à apporter une solution logicielle à partir de principes classiques. Il insiste particulièrement sur le fait que l'utilisation d'un cache intermédiaire est l'application à un contexte particulier d'un principe classique. Ces constatations ne sont pas sérieusement contredites par l'experte mandatée par la société requérante selon laquelle l'utilisation de nouveaux modes de gestion du cache et l'ajout d'une fonctionnalité de suivi des commandes à l'outil de Broadvision aboutissent à une amélioration substantielle du produit. Ce faisant, elle ne démontre pas que l'amélioration invoquée constitue une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Le projet " Phil@rmonie " ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au projet " Notaires " : 24. Ce projet vise à procéder à une refonte d'un outil de " e-learning " à destination des notaires via notamment la mise en place d'un système d'authentification multi-plateforme compatible avec différents langages permettant une modification des droits des utilisateurs. Pour refuser d'admettre l'éligibilité de ce projet au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, l'expert du ministère chargé de la recherche a estimé que les problématiques mises en avant relèvent des problématiques habituelles de spécification d'un système de sorte que le projet relève du simple développement de logiciel insusceptible de relever d'une activité de recherche et développement. Si la société requérante produit une expertise concluant à l'existence d'une activité de recherche et développement, cette expertise ne permet pas d'établir que les travaux réalisés constituent une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Le projet " Notaires " ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au projet " Météo Consult " : 25. Ce projet a pour objectif l'amélioration d'une application déjà existante afin de permettre notamment l'affichage simultané des prévisions météorologiques sur plusieurs régions. Les travaux portent également sur le développement d'un algorithme de positionnement des effets climatologiques sur les cartes ainsi que l'intégration d'une interface " Mirror Link " entre l'application mobile et l'affichage sur les écrans de véhicules. Pour estimer que ce projet n'ouvrait pas droit au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, l'expert du ministère chargé de la recherche a qualifié les travaux d'ingénierie de développement de logiciels ne présentant pas le caractère d'une activité de recherche et développement. Cette conclusion est contestée par l'experte mandatée par la société. Elle ne démontre néanmoins pas que les travaux réalisés constituent une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Le projet " Météo Consult " ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au projet " Jeff de Bruges " : 26. Ce projet a pour but de mettre à disposition de la société Jeff de Bruges un nouveau site Web en procédant à une extension des fonctionnalités du site existant. L'expert du ministère chargé de la recherche a refusé d'admettre l'éligibilité de ce projet au crédit d'impôt pour dépenses de recherche au motif que les travaux réalisés relèvent d'une activité d'ingénierie et non d'une activité de recherche et développement. Si l'experte mandatée par la SAS Sedona se prévaut du caractère novateur des tables de synchronisation, elle ne démontre néanmoins pas que les travaux réalisés constituent une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Le projet " Jeff de Bruges " ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au projet " UAF Life Patrimoine " : 27. Ce projet a pour objectif la refonte du site Internet de la société UAF Life Patrimoine ainsi que de sa plateforme logicielle. L'expert du ministère chargé de la recherche a refusé d'admettre l'éligibilité de ce projet au crédit d'impôt pour dépenses de recherche au motif que les travaux réalisés relèvent d'une activité d'ingénierie et non d'une activité de recherche et développement. Si l'experte mandatée par la SAS Sedona se prévaut du caractère novateur du système de transformation des applications réalisées sous " DNN " en application " Java " sous " Liferay ", elle ne démontre néanmoins pas que les travaux réalisés constituent une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Le projet " UAF Life Patrimoine " ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au projet " Cnikel " : 28. Ce projet vise à améliorer une plateforme collaborative Web notamment via une simplification technique. Pour refuser l'éligibilité de ce projet au titre du crédit d'impôt sollicité, l'expert du ministère chargé de la recherche précise que les travaux réalisés relèvent d'une activité d'ingénierie et non d'une activité de recherche et développement. En se bornant à soutenir que la société a mis en place une nouvelle approche de gestion de la mise en relation indépendante de l'environnement technologique ainsi que des éléments et contraintes d'un secteur d'activité, l'experte mandatée par la SAS Sedona ne remet pas sérieusement en cause les conclusions de l'expert du ministère chargé de la recherche. En particulier, cette considération générale ne permet pas de mettre en évidence une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Le projet " Cnikel " ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant aux projets " Etrali " et " Etrali : développement d'une plateforme de communication intelligente " : 29. Ce projet a pour but le développement de logiciels sur une plateforme spécifique dans le domaine des salles de marchés et notamment la mise en place d'un catalogue d'application, d'une application annuaire ainsi qu'une application de réécoute de messages déposés. L'expert du ministère chargé de la recherche a estimé que les travaux réalisés relevaient d'une activité d'ingénierie informatique qui ne présentait pas le caractère d'opérations de recherche et de développement. S'agissant, plus spécifiquement du second projet, il a relevé l'absence d'accroissement substantiel des connaissances scientifiques. A l'inverse, l'experte mandatée par la SAS Sedona fait valoir que l'utilisation du langage HTML 5 afin de limiter les ressources utilisées et de mettre en avant un défilement vertical ne constitue pas, selon elle, une simple démarche d'ingénierie. Elle précise néanmoins que les technologies " AngularJS " et " HTML 5 " étaient déjà émergentes en 2013 sans expliquer, pour autant, en quoi l'utilisation faite par la société requérante constitue une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. De même, il n'est pas précisé en quoi la solution dégagée a permis d'accroître substantiellement les connaissances, ne remettant, ainsi, pas en cause les constatations de l'expert du ministère chargé de la recherche. Les projets " Etrali " et " Etrali : développement d'une plateforme de communication intelligente " ne peuvent, dès lors, être regardés comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant au projet " Mgas " : 30. Ce projet a pour but la rénovation du site Web de la mutuelle MGAS via notamment la mise en place de nouveaux services. Le projet a également pour objectif de rendre accessible le site Web sur les tablettes et smartphones. Selon l'expert du ministère chargé de la recherche, l'ensemble des travaux réalisés se rattachent à des développements de logiciel prenant directement appui sur des technologies existantes. Il en conclut que le projet relève d'une activité de réingénierie et d'évolution d'un site Web ne constituant pas une activité de recherche et développement. A cet égard, si l'experte mandatée par la société précise que l'automatisation de l'administration de multiples sites web ayant des liens de parenté constitue une démarche structurée de recherche et développement, ses considérations générales ne permettent pas de conclure à une amélioration substantielle d'un produit, dont la conception n'aurait pu être envisagée, eu égard à l'état des connaissances techniques à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Il n'est, par ailleurs, pas établi que les développements réalisés seraient reproductibles sur d'autres plateformes que " Liferay ", l'experte mandatée par la société se bornant à reprendre, sur ce point, les dires de la société. Le projet " Mgas " ne peut, dès lors, être regardé comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. Quant aux projets " Phenix ", " Bourse emploi du notariat " et " Synapse pour la bibliothèque publique d'information " : 31. Il résulte de l'instruction que ces projets ont été considérés par l'expert du ministère chargé de la recherche comme de simples travaux d'ingénierie ne constituant pas une activité de recherche et développement. Cette analyse a été confirmée par l'experte mandatée par la société requérante. Dans ces conditions, ces trois projets ne peuvent être regardés comme ouvrant droit au crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts. 32. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sedona est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre des exercices clos en 2015 et 2016 résultant, d'une part, de la remise en cause des dépenses de personnel de Mme H et de M. I relative au projet " Montures connectées pour Essilor RetD : réalisation d'une application " compagnon " associée à des montures connectées " et, d'autre part, de la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche lié au projet n° 2 " Banque Publique d'Investissement ". Sur les dépens : 33. La présente instance n'a donné lieu à l'exposé d'aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de la SAS Sedona tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 34. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la SAS Sedona demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La SAS Sedona est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2015 correspondant à la remise en cause, au titre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, des dépenses de personnel de Mme H et de M. I relatives au projet " Montures connectées pour Essilor RetD : réalisation d'une application " compagnon " associée à des montures connectées ". Article 2 : La SAS Sedona est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2016 correspondant à la remise en cause du crédit d'impôt pour dépenses de recherche lié au projet n° 2 " Banque Publique d'Investissement ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Sedona est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sedona et l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Alidière, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2218610_20250401
Données disponibles
- Texte intégral