TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2218618_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Courtois, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 61 000 euros en réparation des troubles de toutes natures qu'elle subit dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Ruiz, substituant Me Courtois, avocate de Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 2 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral du 10 août 2009. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par un jugement du 8 décembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2018. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 8 décembre 2017. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 septembre 2017 à l'égard de Mme A. Sur les préjudices : 3. La circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, la requérante, âgée de plus de 81 ans, soutient, sans être contestée, que le logement qu'elle occupe est situé au 2ème étage sans ascenseur et inadapté à son état de santé. Elle produit à ce titre un rapport de visite du 25 octobre 2021 du secours catholique et des certificats médicaux des 13 décembre, 1e septembre et 4 juin 2021 indiquant qu'elle souffre d'une polypathologie dont un diabète, une pathologie cardiaque sévère et une arthrose évoluée des membres inférieurs en aggravation et que son état de santé nécessite l'octroi d'un logement adapté à ses pathologies, soit situé en rez-de-chaussée, soit dans un étage avec ascenseur. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 4 730 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 730 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Courtois. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, A. CLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218618/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2218618_20231222