TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2218619_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A C, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de l'Indre-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivée ; - il a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de l'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 août 2022, à 15h56, lors d'un contrôle routier établi au moyen d'un appareil homologué, opéré sur l'autoroute A10 sur la commune de Reugny, M. A C a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire en raison d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Le 16 août 2022, le préfet de l'Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, assortie de l'obligation de se présenter devant un médecin agréé en charge du contrôle de l'aptitude à la conduite. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 3 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète d'Indre-et-Loire a donné à M. D B, chef du bureau de la sécurité routière, délégation pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui constitue une mesure de police, mentionne les textes applicables, en particulier l'article L. 224-2 du code de la route et relève d'une part, que M. C a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué et, d'autre part, qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 6. D'une part, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures de la rétention du permis et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont l'excès de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée a été établi retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue par son article L. 121-1. D'autre part, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur l'article L. 224-2 du code de la route non en raison de l'urgence dont il estimait qu'elle caractérisait la situation, mais pour pouvoir se dispenser de toute procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () lorsque : / () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 8. M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que l'excès de vitesse qui lui est reproché ne peut être regardé comme établi en l'absence de mention, sur l'avis de rétention du permis de conduire, de l'homologation du cinémomètre et de sa vérification annuelle. Il doit ce faisant être regardé comme contestant la réalité et l'élément matériel de l'infraction commise, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. En tout état de cause aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l'identification de l'appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d'homologation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander annulation de la décision du préfet de l'Indre-et-Loire du 16 août 2022. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, M. MERINOLe président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218619/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2218619_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel