TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2218621_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A, représenté par le cabinet de Caumont pris en la personne de Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions commises les 1er novembre 2021, 4 janvier 2022 et 8 décembre 2021 ; - la décision 48SI est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'infraction du 25 mai 2019. Par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2022 et 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision relative à l'infraction du 25 mai 2019 sont irrecevables et que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 12 avril 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision relative à l'infraction du 1er novembre 2021 pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis, les 25 mai 2019, 1er novembre 2021, 4 janvier 2022 et 8 décembre 2021, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 19 août 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision 48N consécutive à l'infraction du 25 mai 2019 est revenu à l'administration avec les mentions " Présenté/Avisé le 25 janvier 2021 " et " Pli avisé non réclamé " et que le pli contenant la décision 48N consécutive à l'infraction du 1er novembre 2021 est revenu à l'administration avec les mentions " Présenté/Avisé le 18 juin 2022 " et " Pli avisé non réclamé ". Ces décisions ont ainsi été régulièrement notifiées respectivement les 25 janvier 2021 et 18 juin 2022. Il en résulte que les conclusions présentées contre ces décisions le 6 septembre 2022 sont tardives et, par suite irrecevables. 3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision 48SI du 18 août 2022 est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'infraction commise le 25 mai 2019, cette décision énonce la date, l'heure et le lieu de l'infraction commise, mentionne le nombre de points retirés, et indique la date de la condamnation prononcée par jugement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration, même si elle ne précise pas dans quelles conditions cette condamnation est devenue définitive. 4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 5. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 8 décembre 2021 et 4 janvier 2022 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. A aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces cinq infractions. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions. 7. En raison de l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 8 décembre 2021 et 4 janvier 2022, le solde de points affectés au permis de conduire de M. A est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 8 décembre 2021 et 4 janvier 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser au requérant la somme qu'il réclame en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A, à la suite des infractions commises les 8 décembre 2021 et 4 janvier 2022, sont annulées. Article 2 : La décision du 19 août 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. A a perdu sa validité, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218621
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2218621_20240605
Données disponibles
- Texte intégral