TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2218655_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la société Prestige Souvenirs, représentée M. A... B... réputé être son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de juillet, août et septembre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - elle a commis une erreur de calcul dans le montant de sa perte de chiffre d’affaires lors du dépôt de ses demandes d’aide pour les mois de juillet, août et septembre 2021 et n’a pu la corriger en dépit de nombreuses tentatives tant par la voie de la messagerie sécurisée que par courrier ; - elle est éligible à l’aide pour chacun de ces mois ; - elle se trouve dans une situation financière très difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l’absence de précision sur le montant des aides sollicitées ; - la requête serait irrecevable si les aides sollicitées par la société requérante devant le tribunal étaient plus élevées que celles qu’elle a demandées à l’administration ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Simonnot, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La société Prestige Souvenirs exploite un commerce de vente d’articles de souvenirs. Elle a déposé des demandes d’aide pour les mois de juillet, août et septembre 2021 qui ont fait l’objet d’un rejet automatique pour variation de chiffre d’affaires trop importante les 15 et 16 septembre 2021 et le 16 octobre 2021. Elle a, à plusieurs reprises entre septembre 2021 et février 2022, pris contact avec le service en charge du traitement de ses demandes afin de présenter des observations et transmis des documents afin de justifier son chiffre d’affaires. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixe les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides pour juillet, août et septembre 2021 ainsi que leur montant selon la perte de chiffre d’affaires. Cet article précise : « IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; ». Pour refuser le bénéfice des aides sollicitées au titre des mois de juillet, août et septembre 2021, l’administration a relevé que les chiffres d’affaires indiqués par la société Prestige Souvenirs dans ses demandes d’aide ne correspondaient pas à ses déclarations fiscales. Si la société requérante soutient qu’elle a commis une erreur lors de sa première demande et que ses demandes ont ensuite été automatiquement rejetées alors même qu’elle avait droit aux aides sollicitées, il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu par la suite produire un ensemble de documents à l’administration, tels un extrait du Grand livre de l’année 2019, ses relevés bancaires pour les mois de juillet, août et septembre 2019 et une attestation de son expert-comptable. Toutefois, l’administration affirme, sans être contredite, que la société Prestige Souvenirs s’est prévalue d’une perte de chiffre d’affaires bien supérieure à celle qui ressort de l’examen des différents justificatifs qu’elle a produits. En outre, la société requérante ne produit pas sa dernière demande à l’administration et ne précise pas les montants des chiffres d’affaires qu’elle estime avoir réalisés en juillet, août et septembre des années 2019 et 2021, ne mettant ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Dès lors, les conclusions en annulation présentées par la société Prestige souvenirs doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Prestige Souvenirs ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prestige Souvenirs est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prestige Souvenirs et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président-rapporteur, Mme Calladine, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président-rapporteur, J.-F. SIMONNOT La première assesseure, CALLADINE La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2218655_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel