TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218656_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2022, par laquelle M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une violation de l'article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles L. 232-1 et L.251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - la décision est entachée d'une violation du droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Masdemont, représentant M. A, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant roumain né le 3 avril 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme. Koudédja Fofana, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. L''article 6 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres prévoit que : " 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre état membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autre condition ou formalités que l 'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ". Aux termes de l'article 27 de la même directive : " 1. () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. () / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes () :2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;() ". 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir lui-même ou sa famille une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'assurance maladie alors même que le requérant allègue être arrivé en France récemment pour des raisons touristiques et qu'il affirme par ailleurs être hébergé chez un ami après l'altercation avec sa compagne. Il a également été signalé le 3 septembre 2022 pour menaces de mort par conjoint et dégradations volontaire de biens privés. Ces faits constituent du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le préfet de police, en se fondant sur le comportement de l'intéressé, n'a pas méconnu les articles 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions citées par la requérante, soit les articles 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles L. 232-1 et L.251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. ; Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'interdiction de circuler sur le territoire français : 8. Si M. A se prévaut de son droit à la libre circulation qui constitue un droit constitutif de la citoyenneté européenne, au regard des faits graves qui lui sont imputés et non sérieusement contestés dès lors qu'il reconnaît lui-même être parti chez un ami après ces faits de violence sur conjoint, le préfet de police n'a pas méconnu le principe du droit à la libre circulation ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision d'interdiction de circuler pour une durée de trente-six mois. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu en audience publique le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. BLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2218656_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel