TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218659_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 6 septembre 2022, Mme D E, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2022 du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de séjour " passeport talent-recherche ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de deux mois, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - ses travaux de recherche supposent sa présence dans son laboratoire en France et la rentrée universitaire est imminente ; - le consul de France à Tunis ayant pris une décision d'octroi, que le préfet devait exécuter, la décision de ce dernier s'analyse comme un retrait pour lequel l'urgence est présumée ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet est matériellement incompétent pour statuer sur une demande de carte de séjour " passeport talent-recherche " lorsque le demandeur réside à l'étranger ; - le préfet a méconnu l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'oblige à délivrer le titre de séjour sur décision favorable de l'autorité consulaire ; cette compétence liée a en outre été reconnue par l'instruction du 28 février 2019 qui a été rendue opposable ; - le préfet a commis une erreur de motif en objectant la non-conformité de la convention d'accueil visée par l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se référant au régime différent de la convention de séjour et de recherche prévue par l'article L. 431-1 du code de la recherche ; - le préfet a méconnu l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive de l'Union européenne n° 2016/801 en ajoutant une condition d'obtention de bourse non prévue par les textes applicables qui visent des conditions de ressources suffisantes ce qui n'exclut pas l'autofinancement des étudiants non boursiers ; - si la décision attaquée est requalifiée en retrait, elle n'entre pas dans les cas prévus par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni par les articles L. 432-4, L. 432-12 et R. 432-3 à R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni non plus de l'article 21 de la directive de l'Union européenne n° 2016/801. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces le 19 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er septembre 2022 sous le numéro 2218385 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 10h en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Paradeise, représentant Mme E, absente, - les observations de Me Dussault (Centaure avocats), représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été déposée pour la requérante le 22 septembre 2022 après l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. Mme E, ressortissant tunisienne née le 27 octobre 1984, demande par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2022 du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent-recherche ". En ce qui concerne le cadre juridique : 3. Aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement L. 313-20 4°) : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. (). " Aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement R. 313-41) : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () " passeport talent-chercheur " () prévue aux articles () L. 421-13 à L. 421-21 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police. " 4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, c'est l'autorité diplomatique et consulaire qui est l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande présentée par un étranger qui réside hors de France tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-recherche ". D'autre part, lorsque l'étranger a obtenu de la part de l'autorité diplomatique et consulaire une décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et s'est vu délivrer par cette autorité un visa long séjour portant la même mention, le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France est alors en situation de compétence liée pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois le temps nécessaire à la production du titre de séjour par l'agence nationale des titres sécurisés. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. L'intéressée ayant reçu par l'octroi d'un visa de long séjour mentionnant " carte de séjour à solliciter " le 22 février 2022, bénéficiait d'une décision créatrice de droit du consul de France à Tunis lui octroyant dans son principe le bénéfice de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-recherche ". En refusant de lui délivrer matériellement ce titre en exécution de cette décision favorable de l'autorité consulaire, le préfet de police a pris une décision assimilable à un retrait au sens du point précédent (le préfet a d'ailleurs appliqué une procédure contradictoire) en ce qu'elle crée une rupture dans le droit au séjour reconnu à l'intéressée. Dès lors, conformément au principe énoncé au point précédent, la condition d'urgence est constatée en l'absence d'éléments contraires invoqués par le préfet de police (dont le représentant a du reste admis l'urgence oralement à l'audience publique). En outre la décision attaquée prive la requérante de la possibilité de mener à bien ses travaux de recherche en sciences du langage à l'université de Paris XIII, lesquels supposent sa présence sur place, et prive également son laboratoire de sa collaboration comme doctorante. La condition d'urgence est donc remplie à tous égards. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En conséquence de ce qui a été dit en droit au point 4, et qui est aussi repris par l'instruction rendue opposable du 28 février 2019 du ministre de l'intérieur, le moyen tiré de l'incompétence du préfet de police pour statuer au fond en matière de demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-recherche " est en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A supposer que le préfet de police ait entendu exécuter une décision de retrait prise le 29 avril 2022 par le consul de France à Tunis (qu'il a en réalité lui-même provoqué par son examen au fond du dossier), ce retrait que seule l'autorité consulaire pouvait prendre n'était pas exécutoire à défaut d'avoir été notifié à l'intéressée. En outre, le moyen tiré de l'erreur de droit à exiger une bourse dans le cadre de la convention d'accueil visée par l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en écartant par principe que l'exigence de conditions de ressources suffisantes puisse être satisfaite sans être boursier, est subsidiairement également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 8. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 du préfet de police. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La suspension de l'exécution de la décision attaquée n'implique pas la délivrance matérielle de la carte de séjour octroyée par l'autorité consulaire ce qui aurait un caractère définitif eu égard à la nature de la compétence liée du préfet, mais le réexamen de la demande faite le 22 mars 2022 sur la plateforme de l'ANEF de délivrance du titre en exécution de la décision du 22 février 2022 du consul de France à Tunis, en tenant compte du motif de suspen sion qui impliquerait nécessairement, s'il était repris par le juge du fond, la délivrance du titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant dès cette notification une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 9 août 2022 du préfet de police est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme E, telle qu'analysée au point 9, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant dès cette notification une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2218659_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel