TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2218676_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 16 janvier 2023, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 14 et le 19 mars 2023, Mme B, représentée par Me Cousin-Mikowski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er avril 2021 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et éprouve des difficultés à poursuivre son activité salariée, du fait de la carence fautive de l' à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 19 octobre 2022. Vu : - le jugement n° 2220611/4-1 du 21 décembre 2023 par lequel l'Etat a été condamné à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de, l'Etat à la reloger à compter du 21 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision sur l'indemnité qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'abstention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à la reloger après qu'elle eut été reconnue prioritaire pour être logée en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris, soit à compter du 21 octobre 2021, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'édiction de cette décision. 2. Par un jugement n° 2220611/4-1 du 21 décembre 2023 le tribunal a condamné l'Etat à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à la reloger à compter du 21 octobre 2021. 3. Il résulte de c qui a été dit aux points 1 et 2 que la demande de Mme B, présentée par la présente requête sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a été satisfaite par le jugement n° 2220611/4-1 du 21 décembre 2023 et, ainsi, a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cousin C. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2218676_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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