TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218678_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Tandonnet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury du concours de recrutement de directeurs des services pénitentiaires arrêtant le 17 juin 2022 la liste des candidats, sur laquelle elle ne figure pas, ensemble la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'organiser dans les plus brefs délais l'épreuve oral de recrutement pour elle-même dans des conditions régulières et prendre une nouvelle délibération fixant la liste des admis au concours de directeurs des services pénitentiaires, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la mesure de suspension demandée est indispensable en raison du début de la scolarité des personnes admises au concours de directeurs des services pénitentiaires. En outre, la délibération attaquée l'empêche de réaliser son projet professionnel mûri de longue date.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a passé son oral d'admission devant un jury incomplet, dès lors que sa présidente est sorti de la salle au tout début de l'épreuve et n'est pas revenue avant la fin. Cette irrégularité des règles de composition du jury constitue un vice de procédure qui a eu des conséquences sur l'appréciation de ses aptitudes et a entraîné une rupture d'égalité de traitement entre les candidats, à son détriment ; il n'est pas établi que la présidente du jury a dû quitter l'épreuve pour des raisons impérieuses, ce qui en tout état de cause serait sans incidence sur l'irrégularité relevée, ni qu'elle n'aurait pas participé à la délibération la concernant à la fin de l'épreuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas établie, car la requérante pourra tenter à nouveau de réintégrer le corps des directeurs des services pénitentiaires lors du prochain recrutement, ce concours se déroulant chaque année ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'absence de la présidente du jury lors d'une partie de l'épreuve est due à une nécessité impérieuse de service ; en outre, cette dernière n'a pas participé à la délibération tenue à la suite de l'oral de
Mme B. Aucun élément ne vient caractériser une rupture d'égalité dans le traitement des candidats au détriment de Mme B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2219311/1 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'arrêté du 26 juillet 2012 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires ;
- l'arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire et à l'organisation de la formation d'adaptation à l'emploi de directeur des services pénitentiaires ;
- l'arrêté du 30 novembre 2021 autorisant l'ouverture au titre de l'année 2022 du concours externe, du premier concours spécial et du concours interne pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires ;
- l'arrêté du 24 février 2022 fixant la composition du jury du concours externe, du premier concours spécial et du concours interne pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 14 septembre 2022, en présence de
Mme Caillieu-Helaiem greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, qui reprend et développe les moyens de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Santais, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation exerçant les fonctions de responsable de formation à l'école nationale d'administration pénitentiaire, s'est présentée à la session 2022 du concours interne pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires, ouvert par arrêté du 30 novembre 2021. Elle demande la suspension de la délibération du jury du 17 juin 2022, arrêtant la liste des candidats, sur laquelle elle ne figure pas, ensemble la décision du 1er août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ".
Sur l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence qu'il y a à suspendre la décision attaquée, Mme B fait valoir, d'une part, que la délibération en cause la prive de la possibilité de réussir un projet professionnel mûrement réfléchi et que la préparation au concours lui a demandé des efforts financiers et personnels. D'autre part, elle soutient qu'eu égard à la scolarité des personnes admises au concours, prévue à l'article 3 du 25 juillet 2012 susvisé, qui débutera dès le
26 septembre 2022 par une année de scolarité à l'école nationale d'administration pénitentiaire avant une affectation en qualité de directeur des services pénitentiaires stagiaire, la suspension sollicitée permettra d'éviter d'engager un cycle de scolarité dont elle serait irrégulièrement exclue. Pour remettre en cause l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat causé à la requérante par la décision en litige, le ministre de la justice se borne à faire valoir que le concours de directeurs des services pénitentiaires est organisé chaque année et qu'ainsi
Mme B pourra le repasser. Toutefois, eu égard aux considérations mises en avant par la requérante et en l'absence de l'invocation par le défendeur de circonstances qui seraient de nature à perturber significativement l'organisation de la formation et l'affectation future des lauréats du concours interne 2022 de directeurs des services pénitentiaires, en cas de suspension de la décision attaquée, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2012 susvisé : " Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après : / ' le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; () Un président unique assure la direction des jurys des deux concours, dont les membres peuvent être communs ". L'arrêté du 24 février 2022 fixe la composition du jury du concours externe, du premier concours spécial et du concours interne pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires, et désigne la présidente du jury. Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2012 : " Le concours interne comporte les épreuves suivantes : () b) Admission. / 1. Un entretien de recrutement permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante minutes, sans préparation ; coefficient 9). L'entretien avec les membres du jury, à l'exception du psychologue, aura pour point de départ (pendant dix minutes maximum, au choix du candidat au moment de l'inscription au concours) : soit un exposé par le candidat de son parcours professionnel, soit une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. / Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire ". Enfin l'article 7 de ce décret dispose que : " En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante ".
6. Mme B fait valoir, sans être contredite, qu'alors qu'elle venait depuis 5 minutes environ de débuter l'épreuve d'entretien de recrutement prévue à l'article 4 de l'arrêté du
26 juillet 2012 précité, la présidente du jury a reçu un appel téléphonique et est sortie de la salle pour ne pas revenir avant la fin de l'entretien. L'épreuve est allée à son terme, sans qu'aucune explication ne soit donnée à la candidate qui indique avoir été fortement déstabilisée par cette sortie. Une note de 8/20 a été donnée à Mme B à cette épreuve, alors qu'elle obtenait des notes de 14 et 15 aux deux épreuves techniques d'admission. Dans le rejet du recours gracieux de Mme B, de même que dans son mémoire en défense, le ministre de la justice se borne à indiquer que l'absence de la présidente du jury était inopinée et légitime, liée à des circonstances exceptionnelles en raison d'une urgence liée au fonctionnement d'un des services situés dans son ressort territorial, et pour laquelle le directeur adjoint des services pénitentiaires l'a sollicitée, sans que ne soit précisée la nature de cette urgence. Il fait également valoir, sans l'établir au demeurant, que la présidente du jury n'a pas pris part à la délibération individuelle concernant l'intéressée à l'issue de l'épreuve. Toutefois, eu égard, d'une part, au caractère obligatoire, sauf motif d'absence légitime, de la présence des membres d'un jury de concours à toutes les épreuves et délibérations, le principe d'égalité impliquant que l'ensemble des candidats soit évalué, pour toutes les épreuves, par le même jury siégeant dans la même composition, d'autre part, au rôle de la présidente du jury dans l'entretien, au coefficient de cette épreuve ainsi qu'à la note obtenue par Mme B, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de la délibération du jury du concours de recrutement de directeurs des services pénitentiaires arrêtant le 17 juin 2022 la liste des candidats, mais seulement en tant qu'elle arrête la liste des candidats du concours interne dès lors que les arrêtés susvisés des
26 juillet 2012 et 30 novembre 2021 prévoient l'ouverture de concours distincts et que la délibération du jury attaquée est ainsi divisible. La décision de rejet du recours gracieux de
Mme B, en date du 1er août 2022, doit être suspendue dans la même mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l'office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B au regard du déroulement de l'épreuve d'entretien de recrutement prévue à l'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2012. Le surplus des conclusions de la requête à fin d'injonction doit être rejeté.
Sur les conclusions au titre des frais d'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la délibération du jury du concours interne de recrutement de directeurs des services pénitentiaires arrêtant le 17 juin 2022 la liste des candidats admis au concours interne est suspendue. La décision de rejet du recours gracieux de Mme B, en date du 1er août 2022, doit être suspendue dans la même mesure.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme B au regard du déroulement de l'épreuve d'entretien de recrutement prévue à l'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2012.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2218678/1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2218678_20220922
Données disponibles
- Texte intégral