TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218685_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre et le 24 octobre 2022, M. A C, représenté F Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 F lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -F voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -F voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. F un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale F une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Le Tellier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 22 mars 1954 à Kisangani, est entré en France le 15 avril 2021. Il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. F un arrêté du 2 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, F un arrêté n° 2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. F suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. C sur lesquels elle se fonde. Ainsi, elle est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus F son auteur, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité F M. C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2022 que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. C, qui souffre d'une bronchopathie, produit deux certificats médicaux établis F les médecins qui le suivent ainsi que le certificat médical renseigné F son médecin pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la liste de ses rendez-vous médicaux et des confirmations de rendez-vous. Toutefois, ces documents qui permettent d'établir qu'il fait l'objet d'un suivi en France et que son état de santé nécessite des soins, ne comportent aucune précision sur le traitement qui lui est prescrit en France et sur l'indisponibilité de ce dernier dans son pays d'origine. Les considérations générales sur le système de santé congolais invoquées F le requérant ne sont pas davantage de nature à établir l'absence de disponibilité des soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il est constant que M. C est célibataire et sans charge de famille en France et il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de famille dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans. Dans ces conditions et compte tenu, en outre, du caractère récent de sa présence en France à la date de la décision attaquée, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette dernière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. C un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. F suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, F conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision F laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suffisamment motivée. F suite, et alors en outre que l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Ainsi qu'il a été au point 6, M. C n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 15. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C F le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas entachée d'illégalité, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En outre, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée F l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Ainsi qu'il a été dit M. C est célibataire et sans charge de famille en France et il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard, en outre, au caractère récent de sa présence en France et quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, F voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. D Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2218685_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel