TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218687_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre et le 7 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Apelbaum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 4 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les observations de Me Lallam, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 25 mai 1979 à Gharbeya, est entré en France en septembre 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté notifié le 4 août 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 5 juillet 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C de Matos, adjointe à la cheffe du pôle AES, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et en particulier l'article L. 435-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels il se fonde. Ainsi, il est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ne constitue pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais uniquement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. M. D se prévaut de sa présence continue en France depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. D soutient qu'il travaille depuis le mois de juillet 2020 en qualité de peintre pour la société ADS, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er février 2021 et qu'il est soutenu par son employeur. Toutefois, l'exercice de cette activité professionnelle depuis un peu plus de deux ans à la date de la notification de l'arrêté en litige ne saurait davantage tenir lieu de motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Enfin, il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France et n'établit pas être dépourvu de liens en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 8, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police notifié le 4 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2218687_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel