TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218691_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail est suspendu du 5 septembre au 30 octobre 2022, date à laquelle son employeur lui notifiera son licenciement pour défaut de carte professionnelle, qu'il est privé depuis le 5 septembre 2022 de sa rémunération alors qu'il est seul en charge de ses deux enfants et de son épouse, cette dernière n'exerçant pas d'activité professionnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplis dès lors que : * cette décision porte atteinte à la liberté de travailler, garantie par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le préambule de Constitution du 27 octobre 1946 ; * le signataire de la décision ne justifie pas être habilité à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; * la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits de violence volontaire sur lesquels elle est fondée ont été classés sans suite et sont antérieurs à la délivrance de sa précédente carte professionnelle ; * le CNAPS a entaché sa décision d'illégalité en ne lui demandant pas des informations complémentaires concernant la mention figurant au TAJ. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur du CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2218667, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022, tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Khiter, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête. Il soutient en outre que l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ne peut se résumer à la consultation des fichiers ; que les faits qui lui sont reprochés se bornent à des échanges verbaux ; que ces faits, qui ont conduit à une médiation judiciaire, sont anciens et n'ont pas été réitérés, - et les observations de Me Safatian, représentant le directeur du CNAPS, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité, par lettre du 3 mai 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Par décision du 18 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle, au motif qu'il a été mis en cause, le 30 octobre 2016, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et que ce fait dont la matérialité a été regardée comme établie révèle de la part de l'intéressé des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par lettre du 29 juillet 2022, M. C a formé un recours gracieux auprès du directeur du CNAPS, qui l'a rejeté implicitement. M. C doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ()°/ Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 612-21 du même code : " Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. / Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne l'urgence : 5. M. C, qui soutient sans être contredit travailler dans le domaine de la sécurité depuis vingt-deux ans, justifie que son contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, conclu avec la FNAC le 19 avril 2005, est suspendu, sans rémunération, du 5 septembre au 30 octobre 2022, date à partir de laquelle il sera procédé à son licenciement à défaut de détention d'une carte professionnelle. La décision contestée prive ainsi de revenus le foyer de M. C, comprenant également son épouse, sans emploi, et deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Il résulte de l'instruction que, pour estimer que le comportement de M. C est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, le directeur du CNAPS s'est uniquement fondé sur la mise en cause de l'intéressé, le 30 octobre 2016, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. C soutient, sans être contredit que les faits qui lui sont reprochés se bornent à des échanges verbaux, qu'ils ont conduit à une médiation pénale qui a abouti, ayant donné lieu à un classement sans suite le 31 août 2017, qu'ils sont anciens et n'ont pas été réitérés. Eu égard au caractère isolé et non réitéré de ces faits, d'une part, et à la circonstance que M. C exerce une activité dans le domaine de la sécurité au moins depuis dix-sept ans sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du directeur du CNAPS. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 18 juillet 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, par lesquelles le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. C, doit être suspendue. Sur les conclusions présentées en injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. C, dans l'attente du jugement au fond, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions présentées par le CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 juillet 2022, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, par lesquelles le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement au fond, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité. Article 3 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218691/6-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218691_20220920