TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218693_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Singh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : -la décision attaquée est entachée d'une vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il constituait une menace à l'ordre public ; -la décision attaquée méconnaît L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces articles ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Singh, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 8 août 2001 à Gujrat, est entré en France en janvier 2016. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté ayant été retiré par un arrêté du 16 septembre 2022, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre enregistrée le 5 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 15 janvier 2016 alors qu'il avait 14 ans, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de la ville de Paris par une ordonnance de placement provisoire du 4 février 2016 et deux jugements pour les périodes du 8 février 2016 au 8 août 2016 et du 11 août 2016 au 11 février 2017, qu'il a été accueilli à compter du 11 mai 2016 dans un foyer dans le 14ème arrondissement de Paris où il a continué à vivre malgré la clôture de la mesure en assistance éducative le 17 février 2017 et qu'à sa majorité la ville de Paris a maintenu sa prise en charge jusqu'à ses 21 ans dans le cadre d'un contrat " jeunes majeurs ". En outre, il est constant que M. C a obtenu un baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'industrie et du développement durable " le 1er septembre 2020, qu'il a obtenu un brevet de technicien supérieur le 5 juillet 2022 et qu'il est inscrit au titre de l'année 2022/2023 en alternance en première année de licence " sciences, technologies, santé - Mention sciences pour l'ingénieur - Parcours énergie et développement durable - Option froid " auprès du Greta Paris Industrie. Par ailleurs il n'est pas contesté que M. C est dépourvu de famille au Pakistan et que son frère réside régulièrement en France. Enfin, le préfet de police a indiqué dans l'arrêté retiré du 3 août 2022 que M. C constituait une menace pour l'ordre public dès lors que son comportement a été signalé comme étant connu défavorablement des services de police sur le territoire. Il produit la fiche de l'intéressé issue du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui fait effectivement apparaître deux signalements pour agression sexuelle en 2017 et une interpellation le 30 janvier 2018. Toutefois, alors que cette fiche date du 3 mars 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par le préfet que M. C ait été reconnu coupable de ces faits ni même qu'il ait fait l'objet de poursuites. Dans ces conditions et compte tenu de sa durée de présence en France et de sa notable volonté d'intégration, dont témoignent ses professeurs de BTS et les intervenants sociaux qui l'ont côtoyé, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois. Article 4 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Singh et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. Dousset Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 septembre 2022
DTA_2218773_20220923TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218693_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218693_20230103