TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218699_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 6 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Cheunet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : -la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cheunet, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 18 mai 1987 à Oran, est entrée en France le 18 décembre 2014. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 18 juillet 2022, le préfet de police, a donné délégation à Mme A E, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et, en particulier, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de la situation personnelle de Mme B sur lesquels elle se fonde. Ainsi, elle est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () " et aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à Mme B sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au motif que cette dernière n'était pas en mesure de justifier d'une communauté de vie suffisamment ancienne et probante avec son époux de nationalité française avec qui elle a contracté mariage le 10 avril 2021 à Paris. Mme B produit un compte rendu de passage aux urgences du 22 septembre 2021, une facture d'électricité du 17 février 2022, des courriers de l'assurance maladie des 28 mars et 10 juin 2022, une demande d'ouverture de soins du 21 juin 2022, un courrier de la direction générale des finances publiques du 29 juin 2022, des courriers de la caisse d'allocations familiales du 14 août 2022 concernant le mois de juillet 2022 et du 21 octobre 2022 concernant septembre 2022, un avis d'impôt sur le revenu pour 2021 établi le 30 septembre 2022, une demande d'ouverture d'un compte joint du 31 août 2022 et deux attestations sur l'honneur rédigées par des voisins du couple, datés des 15 et 20 octobre 2022. Toutefois, ces documents, dont une partie est postérieure à la décision attaquée, ne sont pas suffisamment probants et nombreux pour établir l'effectivité de la vie commune de Mme B avec son époux français depuis leur mariage le 10 avril 2021 à Paris. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d'une erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu'il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour temporaire d'un étranger. 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme B ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu pas les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, Elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Ainsi qu'il a été dit, les pièces produites par Mme B ne permettent pas de démontrer la réalité d'une vie commune établie et stable avec son époux français depuis la date de leur mariage. En outre, Mme B ne se prévaut d'aucune autre attache ni d'aucune intégration professionnelle en France et n'établit pas être dépourvue de famille en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218699_20230103
CAA7511 octobre 2023
DCA_23PA00406_20231011Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218699_20230103
Données disponibles
- Texte intégral