TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218703_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Pfeffer demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 19 novembre 1992, est entrée en France le 1er avril 2013, munie d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 30 mars 2013 au 30 mars 2014. Elle a sollicité le 21 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article R.431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. " 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 4. Mme B, entrée régulièrement en France le 1er avril 2013, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour renouvelé jusqu'au 1er juin 2021, a sollicité, le 21 mars 2022, son renouvellement sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a ainsi été formulée plus de six mois après l'expiration de sa carte de séjour temporaire qui lui avait été remise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette demande devait être regardée comme une première demande. 5. En premier lieu, il est constant que Mme B avait engagé, dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une procédure de renouvellement de titre de séjour mais qu'elle ne s'est pas présentée à la convocation du préfet de police le 16 juillet 2021. Si elle soutient qu'elle ne s'y est pas rendue en raison de l'absence de production, par son établissement scolaire, de ses relevés de notes et, lorsque le relevé de notes a été produit, de son caractère erroné, elle ne l'établit pas. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances indépendantes de sa volonté l'empêchaient de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la régulariser postérieurement, pendant que les services du préfet de police l'instruisaient, en produisant les relevés de notes et en expliquant sa situation aux services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle fait valoir qu'elle est sur le point de finir ses études d'architecture, niveau master, après avoir réussi avec succès une licence. Elle se prévaut d'une attestation de la présidente de son établissement scolaire, en date du 10 octobre 2022. Toutefois, en se bornant à produire des cartes d'étudiant pour les années 2020-2021 et 2021-2022 ainsi que des bulletins scolaires et courriers de son établissement scolaire rédigés alternativement en français et en anglais, non traduits dans ce cas malgré leur caractère très technique et difficilement compréhensibles, et l'attestation mentionnée sans produire, notamment, ni de carte étudiant pour l'année scolaire 2022-2023 ni de certificat d'inscription ou de relevé de notes pour l'année scolaire 2022-2023, Mme B n'établit pas qu'elle poursuit sérieusement ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction dont elle est assortie. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218703/2-
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TA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218703_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
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- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218703_20230109
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