TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218704_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : -par voie d'exception, elles sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 2 mars 1992 à Munshiganj, est entré en France le 26 juin 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. E sur lesquels elle se fonde. Ainsi, elle est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. E soutient qu'il réside en France de manière continue depuis juin 2012. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne sauraient suffire à l'établir dès lors, en particulier, qu'il ne produit aucune pièce pour l'année 2015 et une seule pièce pour l'année 2016. En outre, il se prévaut de son intégration professionnelle en tant que boucher et établit qu'il travaille dans ce domaine depuis décembre 2019, soit depuis plus de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Cependant, alors qu'il est célibataire, qu'il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire national et qu'il n'établit pas être dépourvu de famille au Bangladesh, ce motif ne peut être regardé comme constituant à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 6 et alors, en outre, qu'il est constant qu'il s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 28 janvier 2014 et le 1er février 2019, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. E un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa vie personnelle. Le moyen doit donc être écarté. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 11. L'obligation de quitter le territoire français adoptée par le préfet de police à l'encontre de M. E n'étant pas entachée d'illégalité, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2218704_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel