TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218713_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 8 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Lekeufack, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; -à titre subsidiaire, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 19 août 1969 à Yaoundé, est entrée en France le 11 mars 2011, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité à l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 13 janvier 2022 a été adressé par voie postale à Mme A puis retourné aux services de la préfecture de police. L'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " présenté/avisé le 14/1/22 " et la case " destinataire inconnu à l'adresse ", correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse à laquelle l'arrêté a été notifié, 67 rue de la Chapelle, Paris 18ème, est celle qui figure sur la très grande majorité des documents produits par la requérante pour attester de sa présence en France depuis plus de dix ans et sur le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été délivré le 21 juillet 2021. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié à la requérante le 14 janvier 2022. Il s'ensuit que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2022 et dirigée contre l'arrêté attaqué, lequel a fait l'objet d'une nouvelle notification, sur demande du conseil de la requérante, par courrier du 1er août 2022, serait irrecevable en raison de sa tardiveté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Mme A soutient être entrée en France en 2011 et y séjourner de façon habituelle depuis lors. Les pièces produites permettent d'établir sa présence continue sur le territoire national au moins à compter de la fin de l'année 2011 et elle verse au dossier, pour chaque année de présence des pièces probantes de nature diverse et variée, et notamment des courriers de Solidarité Transport, de l'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales, des documents médicaux, des documents bancaires, des avis d'impôt sur les revenus, des factures d'électricité, des documents concernant l'aide médicale d'Etat et des fiches de paie à compter de septembre 2016. En outre, il est constant que la requérante a été titulaire d'un titre de séjour valable du 24 août 2015 au 23 août 2016 renouvelé jusqu'au 23 août 2017. Eu égard à leur nombre et à leur contenu, les pièces produites par Mme A révèlent une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que Mme A justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme A a été privée d'une garantie de sorte que la décision de refus de titre litigieuse, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre du 13 janvier 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de Mme A dans un délai de trois mois après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée et de délivrer à cette dernière, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2218713_20230103
Données disponibles
- Texte intégral