TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218717_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant J M 14ème, M. C K, M. I F, M. B D, Mme H A, M. et Mme L G, représentés par Me Garrigues, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel la maire de Paris a accordé à la société Oasis Montparnasse un permis de construire pour la surélévation, la modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+2 sur 1 niveau de sous-sol ; le changement de destination de locaux existants à usage de service public ou d'intérêt collectif et de bureaux en locaux à usage d'hébergement hôtelier, d'habitation et de service public ou d'intérêt collectif et la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 17 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est présumée s'agissant des autorisations d'urbanisme dès lors que la réalisation des travaux emporte nécessairement des conséquences irréversibles ; elle est avérée en ce que la mise en œuvre du projet fait peser un risque sur la sécurité publique des usagers avoisinants le projet ;
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle a été prise aux termes d'un dossier incomplet en ce qu'il ne comporte aucune information sur les modes d'approvisionnement des matériaux nécessaires à la surélévation de la construction, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, il ne comporte ni bilan de la concertation prévue à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ni le document établi par le maître d'ouvrage au terme de celle-ci, il ne comporte pas d'étude de sécurité publique imposée par les dispositions de l'article R. 431-16 i) du code de l'urbanisme prévue pour un établissement de 2ème catégorie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que les prescriptions dont elle est assortie sont imprécises et renvoient à des vérifications ultérieures ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet fait peser un risque sur la sécurité publique et la salubrité publique ;
- elle méconnaît les dispositions des articles UG.3.1 et UG.3.2 du règlement dès lors que la circulation aux abords de la construction sera particulièrement contrainte ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article UG.3.3 du règlement dès lors que le projet ne permet pas d'assurer la liberté du passage sur la liaison piétonnière à conserver ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article UG.4.3 du règlement dès lors qu'il n'est pas établi que le bâtiment à réaliser sera raccordé au réseau d'assainissement dans des conditions adéquates ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article UG.12 du règlement dès lors que le projet ne prévoit pas d'emplacement adéquat pour permettre toutes les opérations de chargement, de déchargement et de manutention ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article UG.15.2 du règlement ; elle est illégale dès lors que le projet ne prévoit pas une collecte des déchets induits par la future construction dans des conditions adéquates.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2022, la société Oasis Montparnasse, représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Guarrigues, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant J M 14ème, de Me Gorse, représentant la ville de Paris et de Me Cloëz, représentant la société Oasis Montparnasse.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant J M 14ème ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20 rue du Commandant J M 14ème doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20 rue du Commandant J M 14ème dirigées contre la ville de Paris, qui ne constitue pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20, rue du Commandant J M 14ème le versement de la somme de 1 500 euros à la ville de Paris et la même somme à la société Oasis Montparnasse sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20 rue du Commandant J M 14ème est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20 rue du Commandant J M 14ème versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20 rue du Commandant J M 14ème versera à la société Oasis Montparnasse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 8-20 rue du Commandant J M 14ème, à la ville de Paris, à la société Oasis Montparnasse.
Fait M, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
M.-O. E
La greffière,
A. Chapalain
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2218717_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel