TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218718_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Wise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Nicolaÿ, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante coréenne née le 15 mars 1986 à Séoul, est entrée en France le 23 février 2019 munie d'un visa long séjour portant la mention " passeport talent : professions artistiques et culturelles ". Elle a ensuite obtenu un titre de séjour valable du 27 janvier 2021 au 26 juillet 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance ". En outre, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif que cette dernière avait présenté à l'appui de sa demande une carte de séjour falsifiée sur laquelle la date de validité avait été portée au 26 juillet 2026. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu'elle soit, et qui n'a, au demeurant, pas été qualifiée par le préfet de police de menace à l'ordre public, ne saurait justifier à elle seule le rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par la requérante. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre attaquée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et la décision fixant le renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2218718_20230103
Données disponibles
- Texte intégral