TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218719_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6, 29 et 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire ; 3°) à titre infiniment subsidiaire d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ainsi que son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait car il est entré régulièrement en France et possède un passeport ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier en date du 4 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que si le préfet de police ne pouvait obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait prendre la même décision sur le fondement du 2° du même article. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Wiedemann, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 6 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police, a donné à Mme D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de son séjour ainsi que son intégration professionnelle et le fait qu'il avait entamé une procédure de demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 6. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises, notamment par les services préfectoraux lors de son interpellation le 6 septembre 2022. Par suite, le moyen sera écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 8. M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit, un défaut de base légale et une erreur de fait en se fondant sur les dispositions susvisées du 1° de cet article dès lors qu'il justifie et d'un passeport et être entré régulièrement en France le 29 octobre 2017 sous couvert d'un visa. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et entrait, par suite, dans le champ des dispositions cette fois du 2° du même article. 9. Le préfet de police a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour ni d'un document de voyage (passeport). Si M. B justifie dans le cadre de l'instance contentieuse qu'un visa lui a effectivement été délivré et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2017, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. Ainsi, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Les moyens tirés du défaut de base légale, de l'erreur de fait et de droit doivent donc être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B, ressortissant malien né en 1980 soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2017, qu'il y séjourne depuis lors de manière continue, qu'il est bien inséré professionnellement car il travaille à temps complet pour le compte de la société Fabanimation en qualité d'employé polyvalent depuis le 1er octobre 2018, que son employeur le soutient dans ses démarches, qu'il a via son avocat entamé des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative, qu'il remplit les conditions posées par la circulaire Valls du 26 novembre 2012 et qu'il maitrise l'usage de la langue française. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali. Enfin, il n'est pas contesté qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 février 2018 à laquelle il n'a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 12. En septième lieu, M. B soutient que le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il réside en France depuis 2017 et justifie d'une intégration professionnelle depuis 2018. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que le requérant ne justifie pas d'un domicile fixe, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 février 2018 à laquelle il n'a pas obtempéré et a expressément déclaré lors de son interpellation du 6 septembre 2022 qu'il n'accepterait pas de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit lui aussi être écarté. 13. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire doivent être écartée. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 septembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2218719_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel