TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218720_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Quiene, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion à compter du 15 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que lui et sa famille ne disposent d'aucune solution de relogement alors en outre que son épouse a des problèmes de santé et que l'un de ses enfants est reconnu handicapé ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : • elle a été prise par une autorité incompétente ; • elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ménage se compose de cinq enfants mineurs dont l'un est reconnu handicapé, il a été reconnu comme prioritaire au titre du droit au logement et a renouvelé sa demande de logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2022 à 14 h, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière : - le rapport de Mme Amat ; - les observations de Me Quiene représentant M. E et celles de M. D, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Les moyens invoqués par M. E, à l'appui de sa demande de suspension tirés de l'incompétence et de l'erreur manifeste d'appréciation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Me Quiene, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau de l'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La juge des référés, N. Amat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2218720
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2218720_20220920
Données disponibles
- Texte intégral