TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218725_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Edjang, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la direction de la police aux frontières du 6 septembre 2022 relative au refus d'admission sur le territoire français ; 2°) d'ordonner le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'une mesure d'éloignement est prévue pour le 7 septembre 2022 ; - la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ne lui a pas été notifiée ; - il doit subir une intervention chirurgicale le 20 septembre 2022, ce qui justifie son admission au séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " Selon le premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " 3. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 4. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1948 et résidant dans le département de la Seine-Saint-Denis, demande la suspension de la décision de la direction de la police aux frontières du 6 septembre 2022 relative au refus d'admission sur le territoire français. M. A a été placé en zone d'attente sur décision du 6 septembre 2022 de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, M.-O. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2218725_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA