TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218745_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un récépissé de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive d'un titre de séjour alors qu'elle a la qualité de réfugiée ; cette situation va conduire à la perte de son emploi et au risque d'être retenue par les services de police en cas de contrôle d'identité ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnait les droits garantis à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2218744 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Camus, pour Mme A, qui reprend et développe les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 11 décembre 1968, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Elle s'est vu délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugiée, valable du 11 juin 2012 au 10 juin 2022. Elle a demandé le renouvellement de cette carte et a obtenu un rendez-vous le 18 mai 2022. Par une décision verbale du 18 mai 2022, le préfet de police a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son hébergeant n'avait pas signalé son changement d'adresse. A la suite du dépôt d'une requête en référé suspension le 14 juillet 2022, le préfet de police a convoqué Mme A le 5 août 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident. Toutefois, alors qu'elle s'est rendue à ce rendez-vous, l'agent de guichet a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de résident. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () ".
5. En l'espèce, d'une part, le préfet de police ne conteste pas que Mme A s'est vu opposer un refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, au guichet lors de sa convocation du 5 août 2022, au cours duquel elle s'est d'ailleurs vu remettre une attestation de passage indiquant " dossier bloqué dans le 93, pas de RCS délivré ". D'autre part, eu égard à la date d'expiration de la carte de résident de Mme A, celle-ci ne peut plus bénéficier de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4 depuis le 10 septembre 2022. L'absence de délivrance du récépissé demandé la placera ainsi en situation irrégulière alors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour depuis 2012 en qualité de réfugiée, et l'empêchera de poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". L'article L. 433-2 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Enfin aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
7. Mme A fait valoir, sans être contredite par le préfet de police qui n'a pas produit dans la présente instance, que son dossier de demande de renouvellement de carte de résident est complet, et qu'elle est bien domiciliée à Paris. Aucun élément de l'instruction ne vient établir les raisons du blocage du dossier dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l'office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d'enjoindre au préfet de police de procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A la délivrance d'un récépissé de renouvellement de carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à C A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218745/2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2218745_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel