TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218748_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Duflot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante moldave née le 26 juin 1976 à Kichenov, est entrée en France le 3 mai 2022 en provenance d'Ukraine. Elle a sollicité auprès des autorités françaises la protection temporaire et a été munie d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 juin 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police a refusé de lui accorder la protection temporaire et de renouveler son autorisation provisoire de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. La décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de la situation personnelle de Mme A sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 paragraphe 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2022/382 du 4 mars 2022, le bénéfice de la protection temporaire est dû aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité au 24 février 2022 " et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ". 5. Il est constant que Mme A était titulaire d'un titre de séjour ukrainien valable jusqu'au 9 décembre 2022. Si elle se prévaut du fait que son époux est ukrainien et qu'elle vivait dans ce pays avec ce dernier avant le 24 février 2022, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne serait pas en mesure de rentrer en Moldavie, pays dont elle a la nationalité, dans des conditions sûres et durables. En outre, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de famille dans ce pays où réside sa mère, et dont son enfant et elle, ont la nationalité. Si elle soutient qu'elle est originaire de Transnistrie, région séparatiste pro-russe, limitrophe à la frontière ukrainienne et que des menaces très sérieuses pèsent sur la Moldavie, et notamment sur cette région, compte tenu de la guerre en Ukraine, elle n'établit pas la réalité et l'actualité des risques invoqués par la production d'articles de presse évoquant des risques hypothétiques de déstabilisation de la Transnistrie et d'invasion de la Moldavie par l'armée russe. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Ainsi qu'il a été dit, la décision refusant d'admettre Mme A au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En outre, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, et alors en outre que l'obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. La décision refusant d'admettre Mme A au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En outre, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 12. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A n'établit pas la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine, la Moldavie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2218748_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel