TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218750_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
3°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- que cette décision méconnaît l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- que le préfet de police a commis une erreur de droit car il est de nationalité française ;
- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- que le risque de fuite n'est pas établi ;
- qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut à titre principale à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Diarra, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 16 décembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement; elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ".
4. M. C, de nationalité sénégalaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
5. M. C soutient qu'il a la nationalité française par filiation, son père étant de nationalité française. Toutefois, il ne produit pas de certificat de nationalité française et n'établit même pas en avoir fait la demande. Le requérant produit un certificat de nationalité française concernant M. D C, né le 15 août 1941, et son acte de naissance, ces seuls éléments produits au dossier ne permettent pas d'attester de sa filiation avec la personne de nationalité française qu'il présente comme son père. Dans ces conditions, en l'état des pièces produites au dossier, M. C n'apporte pas d'éléments soulevant une difficulté sérieuse au sujet de sa nationalité, qui justifierait que soit saisie la juridiction judiciaire à titre préjudiciel. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Si le requérant conteste les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés tant qu'il n'a pas été reconnu coupable, il est constant que la décision contestée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette mesure le principe constitutionnel régissant la matière répressive dont le principe de la présomption d'innocence. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas le fait qu'il utilise de faux documents d'identité français. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L612-12 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
8. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que son comportement a été signalé par les services de police pour agression sexuelle, et d'autre part, qu'il ne justifiait ni d'une entrée régulière, ni d'une demande d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant dépourvu de document de voyage valide. En l'absence de circonstances particulières liées à sa situation administrative et personnelle, il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Dès lors, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que le Préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. C.
Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français :
9. Aux termes du III de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
10. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois est disproportionnée dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France selon ses déclarations en 2012, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il est connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle commis le 10 août 2022. Ce signalement constitue une menace à l'ordre public, contrairement à ce qu'il soutient. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 11 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218750/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2218750_20221014
Données disponibles
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