TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2218763_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Chalin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et d'ordonner, en raison de l'urgence inhérente à la situation de la requérante, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 février 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage de la requérante comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupant un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité à l'article R. 441-14-1 du même code. Cette décision vaut pour deux personnes. En outre, par un jugement du 6 décembre 2016, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2017. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 août 2016 à l'égard de Mme B. Sur le préjudice : 3. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 18 août 2016 au 22 février 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 février 2022. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée dans un centre d'action sociale. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 000 euros. Sur le surplus : 5. En vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d'ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 de ce code, sont exécutoires. Par conséquent, les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement sont dépourvues d'objet. 6. Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge désigné en application des dispositions précitées du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut, en l'absence de dispositions l'y autorisant, dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs de son jugement. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le dispositif du jugement soit communiqué à l'audience doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Chalin. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218763/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2218763_20231222