TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2218787_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A G, représentée par Me Zoubovka-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme G soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 233 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme irrecevable à titre principal et au rejet de la requête au fond à titre subsidiaire. Il fait valoir que la requête est tardive, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante moldave née le 2 janvier 1994 à Tetcani, arrivée en France le 9 mars 2019 a sollicité, le 16 mai 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du 10ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il rappelle les dispositions applicables aux membres de famille des citoyens de l'Union Européenne et précise que Mme G n'établit pas vivre en concubinage avec M. C B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () " 5. Mme G soutient qu'elle vit en concubinage notoire avec M. C B, de nationalité roumaine, depuis plusieurs années. Cependant, afin d'établir la réalité de ce lien, contestée par le préfet de police, elle ne fournit aucun élément suffisamment probant, alors que les fiches de paie et le contrat de travail de M. B, demeurant à Paris, ne sont ainsi pas établis à la même adresse que celle de la requérante, qui apparaît comme résidant à Villejuif sur plusieurs des documents produits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aurait commise le préfet de police doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, qui n'établit pas, ainsi qu'il a été mentionné, la réalité ni l'ancienneté de son concubinage, n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Moldavie, son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où demeurent ses parents et son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2218787_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel