TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2218788_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre et le 10 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Zanatta Dos Anjos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre et le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les observations de Me Zanatta Dos Anjos pour M. B, présent.
Des pièces ont été produites pour M. A, enregistrées le 4 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant américain, né le 4 février 1981 est entré en France le 10 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " entrepreneur / profession libérale " valable du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2022 qui a été prorogée par trois récépissés. Par un arrêté du 18 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir indiqué que M. B ne justifie pas avoir perçu de son activité des ressources d'un niveau au moins équivalent au SMIC correspondant à un emploi à temps plein en application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ajoute que la viabilité économique de son activité n'est pas démontrée et qu'elle ne lui assure pas des moyens d'existence suffisants. Il précise ainsi qu'il n'a déclaré aucun revenu en 2020 et 2021. Cet arrêté fait également état de sa situation personnelle en France. Si le requérant fait valoir qu'elle mentionne à tort qu'il est entré avec un visa long séjour " entrepreneur/ profession libérale ", cette circonstance ne révèle pas un défaut de motivation. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant que M. A est entré en France avec un visa D de long séjour. La circonstance que l'administration ait indiqué à tort qu'il portait la mention " entrepreneur / profession libérale " ne saurait révéler un défaut d'examen sérieux de sa demande d'autant qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire " entrepreneur/profession libérale " valable du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2022, ce que mentionne bien la décision attaquée qui examine également la viabilité de son activité sur l'année 2021 en relevant qu' un chiffre d'affaires de 6 000 euros avait été déclaré de décembre 2020 au 31 décembre 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. M. B qui a créé la société Pomade à New York fait valoir qu'il est entré en France le 10 décembre 2019 muni d'un visa long séjour pour développer le secteur européen de cette société. Il a décidé fin décembre 2020 de créer une seconde société du groupe Pomade en France, la société de droit français Studio Pomade et a obtenu, le 29 janvier 2021, un titre de séjour " entrepreneur / profession libérale ". Pour refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de police a relevé que la viabilité économique de l'activité de M. A n'était pas démontrée et qu'il n'en tirait pas des moyens d'existence suffisants. Si M. A fait valoir que le préfet de police ne peut pas se fonder sur le fait qu'il n'a déclaré aucun revenu sur l'année 2020, il résulte de l'instruction que le préfet de police a également fait état de la circonstance que seul un chiffre d'affaires de 6 000 euros avait été déclaré de décembre 2020, date de la création de l'entreprise, au 31 décembre 2021. Si le requérant soutient avoir connu des difficultés administratives retardant le début de son activité, il n'apporte pas d'éléments utiles au soutien de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise a été immatriculée le 14 décembre 2020. Par ailleurs, s'il fait valoir que son activité s'est développée, il se borne à produire une attestation de son expert-comptable mentionnant que le chiffre d'affaires du 1er janvier au 25 octobre 2022 s'élève à 8 350 euros. Si M. A fait également valoir que le préfet de police n'a pas tenu compte de la rémunération de 1 500 euros que la société américaine lui verse mensuellement au titre d'un contrat de prestations de services conclu avec la société française, il ne justifie, en tout état de cause, pas de l'existence d'un tel contrat en se bornant à produire une seule facture d'octobre 2022, postérieure à la décision attaquée. Enfin, c'est à bon droit que le préfet de police qui a pris en compte les profits dégagés par l'activité au titre de laquelle l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas tenu compte de l'ensemble des autres revenus dont il dispose, notamment ceux allégués résultant de son activité au sein de l'entreprise Pomade LLC dont le compte présenterait un solde positif de 24 974,00 dollars dans ses livres ouverts au sein de la banque JP Morgan, ni même des économies qu'il a pu réaliser à hauteur de 4 753,81 dollars. Par suite, en considérant que la viabilité économique de l'activité de M. B n'était pas démontrée et qu'elle ne lui assurait pas des moyens d'existence suffisants, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France en décembre 2019, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Si M. B affirme avoir noué d'importantes relations personnelles sur le territoire français et y avoir construit sa carrière professionnelle, il n'apporte aucune précision ni justification au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. En outre, ce dernier ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Si M. B affirme avoir noué d'importantes relations personnelles sur le territoire français et y avoir construit sa carrière professionnelle, il n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas , présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORÊT La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218788_20230912
Données disponibles
- Texte intégral