TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218790_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A Du, représenté par Me Il, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Du soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ; - il ne peut légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Du ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Il, représentant M. Du. Considérant ce qui suit : 1. M. Du, ressortissant chinois né le 22 février 1996, est entré en France le 6 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour, valant titre de séjour " étudiant ". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. Du demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Du a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 26 août 2020 au 25 août 2021, le 11 mars 2022, soit plus de six mois après la date d'expiration. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de M. Du devait être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour subordonnée à la production par l'étranger d'un visa long séjour. En l'absence de présentation d'un visa long séjour, le préfet de police pouvait légalement, sans méconnaître l'étendue de sa compétence ni méconnaître le 1° de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constitue par un droit pour l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, refuser pour ce seul motif la délivrance à M. Du d'un titre de séjour. En outre, la seule circonstance que l'attestation de scolarité au titre de l'année scolaire 2021-2022 n'aurait été mise à disposition de M. Du qu'en fin février ou début mars 2022, à la supposée établie, ne saurait justifier qu'il soit dérogé à la règle de production d'un visa long séjour. Par suite, en refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de police n'a pas méconnu les articles L. 412-3 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Du. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. Du ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. M. Du, qui ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ainsi qu'il a été dit au point 3, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français pour ce motif. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Du. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Du est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Du et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2218790_20230120
Données disponibles
- Texte intégral