TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2218806_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 4 septembre 2024, la société Actway, représentée par Me Naïm, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Actway soutient que : -c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier du crédit d'impôt innovation au titre des années 2013 à 2017 ; -les projets qu'elle a menés rentraient dans le champ d'application du crédit d'impôt innovation ; -la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu la convocation à la séance du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche qui a été envoyée à une adresse erronée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2023 et le 16 octobre 2024, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Actway, spécialisée dans le développement de systèmes d'information de ressources humaines sur le plan technique et fonctionnel et sur celui du management de projet, a sollicité un crédit d'impôt innovation au titre des années 2013 à 2017. A l'issue d'un contrôle sur pièces de ces déclarations, le service a, par une proposition de rectification du 25 mars 2019, remis en cause le crédit d'impôt déclaré pour les cinq années en cause. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 60-1 B du même livre : " Lorsque le litige est soumis au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. ". 3. En cas de contestation sur la notification d'un document que l'administration est tenue d'adresser au contribuable, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse. 5. Il résulte de l'instruction que la convocation à la séance du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche a été adressée à la société Actway par un pli présenté le 19 juillet 2021 au 27 rue Georges Mandel, Paris 16ème, et que ce pli a été retourné au comité avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La société soutient que l'adresse mentionnée sur ce pli était erronée dès lors qu'elle a transféré son siège social au 13 bis avenue de la Motte Piquet, Paris 7ème, le 7 janvier 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que le motif de non distribution mentionné par les services postaux n'est pas " destinataire inconnu à cette adresse " mais, ainsi qu'il a été dit, " pli avisé et non réclamé ". En outre, la société n'établit pas avoir informé l'administration fiscale de ce changement d'adresse. Enfin, si la société établit avoir transmis le 8 janvier 2021 au greffe du tribunal de commerce de Paris le procès-verbal de la décision de son associée unique du 16 décembre 2020 transférant son siège au 13 bis avenue de la Motte Piquet Paris 7ème ainsi que ses statuts à jours au 16 décembre 2020 mentionnant sa nouvelle adresse afin que cette dernière soit inscrite au registre du commerce et des sociétés, une telle circonstance ne peut être regardée comme constituant une diligence de nature à informer l'administration fiscale de ce que la société entendait être contactée à cette nouvelle adresse. Dans ces conditions, la société Actway n'est pas fondée à soutenir que le pli contenant la convocation à la séance du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche ne lui aurait pas été régulièrement notifiée et qu'elle aurait ainsi été privée d'une garantie. Sur le bien-fondé des impositions : 6. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " II () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d'obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d'études et d'ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que c'est la nature de l'activité même qui conditionne l'éligibilité au dispositif du crédit d'impôt innovation. Sont éligibles aux dispositions du k du II de cet article les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même k. Pour l'application de ce même k est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu'il n'est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu'il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l'éco-conception, de l'ergonomie ou de ses fonctionnalités. 8. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 9. Il résulte de l'instruction que les travaux pour lesquels la société Actway a sollicité un crédit d'impôt innovation au titre des années 2013 à 2017 concernaient la personnalisation et l'adaptation des fonctions du logiciel HR Access, conçu par la société Sopra Steria, pour des clients de cette société et que ses demandes portaient sur neuf projets intitulés " développement d'un module de détection d'erreurs et débogage automatique de bulletin de paie ", " développement de connecteurs interfaçage de HR Access vers des technologies tierces ", " développement d'un module de gestion de tutorats ", " développement d'un module de gestion de la paie d'intéressement ", " développement d'un module de dématérialisation des bulletins de paie ", " développement d'un module de cadrage de paie ", " nouveau calcul de pénibilité ", " développement d'une solution d'extraction de données RH automatique dans le cadre d'une fusion entre plusieurs entreprises " et " automatisation du processus d'élaboration des DSN (déclarations sociales nominatives) ". S'il n'est pas contesté que ces différents projets ont permis le développement de solutions ou la création de modules permettant une amélioration sensible des fonctionnalités du logiciel HR Access ou de son interaction avec d'autres solutions informatiques, il ne résulte pas de l'instructions qu'ils auraient abouti à l'élaboration de produits nouveaux se distinguant des produits existants sur le marché au sens et pour l'application du k du II de l'article 244 quater bis du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Actway n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt innovation au titre de l'ensemble des années en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Actway doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Actway est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Asteren, en la personne de Me Castanon, liquidateur de la société Actway, et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2218806_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel