TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2218819_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 20 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Chalin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et d'ordonner, en raison de l'urgence inhérente à la situation de la requérante, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er décembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité à l'article R. 441-14-1 du même code. En outre, par un jugement du 23 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B et sa famille, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2018. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 1er juin 2017 à l'égard de M. B. Sur le préjudice : 3. Par un jugement du 27 février 2020, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. A du 1er juin 2017 au 27 février 2020 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 février 2020. 4. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement d'une surface de 33m² avec son épouse et ses deux enfants mineurs, aucun élément établissant que l'ainé, âgé de 19 ans, habite toujours au foyer familial. Par ailleurs, M. A est menacé d'expulsion, conformément au jugement du juge des contentieux de la protection du 5 septembre 2023. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 000 euros. Sur le surplus : 5. En vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d'ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 de ce code, sont exécutoires. Par conséquent, les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement sont dépourvues d'objet. 6. Eu égard au principe général de motivation des décisions juridictionnelles, le juge désigné en application des dispositions précitées du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut, en l'absence de dispositions l'y autorisant, dissocier dans le temps la notification du dispositif et des motifs de son jugement. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le dispositif du jugement soit communiqué à l'audience doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Chalin. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218819
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2218819_20231222