TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2218823_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. A, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 30 octobre 1987, entré en France le 20 octobre 2010 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2021. Par un arrêté en date du 19 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Il s'agit de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L432-14. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, pour toute la période de janvier 2011 à avril 2022, de très nombreuses pièces, notamment des relevés bancaires affichant des mouvements, des avis d'imposition mentionnant des revenus, des attestations de souscription à l'aide médicale d'Etat et des factures. Compte tenu de leur nombre, de leur fréquence et de leurs mentions concordantes, l'ensemble de ces pièces sont de nature à justifier une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. M. A est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au moyen retenu, implique seulement que l'autorité administrative statue à nouveau sur la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2218823_20231009
Données disponibles
- Texte intégral