TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218838_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022,et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2022, M. C B , domicilié chez FTDA, dom n°1U185085, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, représenté par Me Loquès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour jusqu'au prononcé de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit car il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Loques, représentant M. B; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 5 février 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur le moyen commun aux deux décisions : 4. L'arrêté litigieux, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 10 février 2022, décision notifiée le 23 mars 2022, et qu'il n'a pas fait de recours auprès de la cour nationale du droit d'asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / / ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 753-5 de code : " A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29. ". 7. M. B fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022 dans le but de former un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il dispose, dans ces conditions, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée sur la demande de M. B et a rejeté sa demande d'asile par une décision du 10 février 2022, notifiée le 23 mars 2022. Dans ces conditions, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin, conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que, quand bien même les délais de recours auraient été prolongés par sa demande d'aide juridictionnelle, le recours enregistré le 3 mai 2022 contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile constituerait un élément lui permettant de rester sur le territoire français jusqu'à la décision de ladite cour. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision attaquée. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10.Les risques supposés encourus par M. B n'ont pas été regardés comme effectifs par l'OFPRA qui a rejeté sa demande le 10 février 2022. Le requérant ne verse au dossier aucun élément nouveau susceptible d'infirmer ces décisions. Par suite le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions à l'exclusion de sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218838/8
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TA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218838_20221017
Données disponibles
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