TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218858_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme C B , représentée par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.
Elle soutient que:
- la décision relative à l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Sangue, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise, née le 27 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police, a donné à Mme A E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement. Il indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme B de comprendre les motifs de la décision d'éloignement qui lui est opposée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme B.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
7. Il ressort de la fiche " Telemofpra " produite par le préfet de police que Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. La requérante soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Elle soutient en effet qu'elle vit en concubinage et que le couple a un enfant né en février 2022. Toutefois, Mme B, dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice n'apporte aucun justificatif de la durée et de la réalité d'une vie commune à l'appui de ses allégations. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle de l'intéressée.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. La requérante fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Or, l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau et probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels la visant personnellement en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 août 2022. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218858/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2218858_20221017
Données disponibles
- Texte intégral