TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218860_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) l'exécution de la vente de son logement dans le cadre de l'opération ORCOD-IN dit " B 2 " prévue par le décret n° 2016-1439 du 26 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur un logement situé 5 rue Lavoisier à B dans le département de l'Essonne. Dès lors, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A a été présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Par suite, cette requête ne peut être que rejetée en application de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. Le juge des référés Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 12st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2218860_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA