TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218861_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022 complétée par des pièces enregistrées les 9 et 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 aout 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pafundi en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé et est intervenu sans examen préalable de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales un recours étant pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Letellier, représentant M. B, qui explique que le délai de recours contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de protection internationale de M. B a été prorogé par l'intervention de deux décisions successives du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile et que celle-ci va se prononcer sur le bien-fondé de son recours lors d'une audience prévue le 14 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 5 mai 1994, entré en France le 15 mai 2021 selon ses déclarations a déposé une demande de protection internationale que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée par une décision datée du 4 février 2022 et notifiée à l'intéressé le 23 février suivant. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 aout 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. L'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.() ". Selon l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a introduit, le 19 aout 2022, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 février 2022 et que cette requête sera examinée lors d'une audience prévue le 14 octobre 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 aout 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il doit être annulé. Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part de contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 22 aout 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour l'intéressé de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pafundi et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le Président, E. ALe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218861/8-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2218861_20221010
Données disponibles
- Texte intégral