TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2218865_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'ont pas été communiquées, M. C B, représenté par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Verdeil, pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant vietnamien, né le 7 mars 1996, est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour. Il a sollicité, le 24 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de manière régulière, le 9 septembre 2014, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour, titre qui a été renouvelé par la suite à plusieurs reprises. Il a suivi des études dans la filière scientifique, en licence puis en master, de 2014 à 2018, avant de se réorienter vers des études de commerce et de gestion, également en master, puis dans le cadre d'un MBA, à partir de 2018. Parallèlement à ces études, il a obtenu en juin 2020 un emploi à temps partiel dans un restaurant. Il ressort également des pièces du dossier que M. B vit en concubinage, depuis 2018, avec une ressortissante vietnamienne en situation régulière. M. B maîtrise parfaitement la langue française et a tissé sur le territoire national un réseau dense de relations amicales et professionnelles, ce qui est établi par les nombreuses attestations versées au dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B et sa compagne ont un projet professionnel abouti dans le secteur de la restauration. Dans ces conditions, au regard de la durée de la présence de l'intéressé en France, de la circonstance qu'il était en situation régulière au regard du droit au séjour de 2014 à 2021, soit pendant sept ans, de son parcours scolaire et professionnel, des efforts accomplis qui témoignent de sa volonté d'intégration par le travail, de son concubinage avec une personne en situation régulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 9 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, J. EVGÉNASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218865/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2218865_20230220
Données disponibles
- Texte intégral