TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2218866_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 8 septembre, 17 octobre et 16 novembre 2022, M. G F, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; La décision portant refus de carte de résident : - est entachée d'un vice de procédure, la convocation devant la commission du titre de séjour n'étant pas établie, pas plus que la composition régulière de cette commission ; - est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - est entachée d'erreur de fait ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de la décision portant refus de carte de résident ; - est entachée d'erreur de droit, les étrangers pouvant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Milly, pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant ivoirien, né le 27 décembre 1994, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. F demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce que concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée qui mentionne, en tout état de cause, l'arrêté de délégation. La publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 18 mars 2022 a été suffisante pour le rendre opposable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, la décision attaquée n'indique pas que le requérant est célibataire, mais fait état de ce qu'il " déclare être célibataire ". Le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident : 4. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée: 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () " Selon l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission () ". Aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. " 5. D'une part, il ressort des termes du procès-verbal de séance de la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 25 mai 2022, que les deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de police étaient présentes lors de la séance. Le quorum fixé par les dispositions précitées était ainsi atteint et l'absence de l'élu local désigné par le conseil de Paris n'a pu entacher d'irrégularité la composition de la commission. 6. D'autre part, il ne ressort pas de pièces du dossier que M. F, qui a été entendu par la commission du titre de séjour, ainsi que cela ressort expressément du procès-verbal de la réunion de cette commission, mais qui ne produit pas la convocation qu'il a nécessairement reçue, n'ait pas été convoqué dans les délais prescrits par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que cette convocation ne mentionnait pas la possibilité pour lui d'être assisté par un conseil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté dans ses deux branches. 7. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet peut refuser la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-3 précité si la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F est le père de deux filles mineures, B et A, nées respectivement le 20 septembre 2018 et le 20 septembre 2019, qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugiées par décisions du directeur général de l'OFPRA le 8 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. F a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 10 décembre 2018, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violence, et, le 24 février 2021, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, dans un véhicule de transport collectif de voyageurs), cette dernière condamnation ayant été convertie, par une décision du 21 avril 2021 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, en cent heures de travaux d'intérêt général. Ces faits ont été soulignés par la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, indiquant en outre que " l'intéressé, qui ne sait ni lire ni écrire et vit dans un hébergement d'urgence, est dans une situation très précaire, qui ne donne aucune garantie au regard de l'ordre public ". Dans ces conditions, au regard des faits ayant donné lieu à condamnation, de leur qualification, des peines prononcées, de l'existence d'une réitération constitutive d'une récidive légale, et du caractère récent de ces condamnations, en particulier de la seconde, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé la délivrance d'une carte de résident à M. F au motif que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police à ce titre doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne vit en France que depuis le mois d'août 2018, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que la situation de la famille est extrêmement précaire, M. F étant sans activité connue et son épouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été en situation régulière au regard du droit au séjour à la date de la décision attaquée, ne faisant état que de revenus compris entre 125 et 343 euros par mois au titre de l'année 2022. La famille réside en hébergement d'urgence depuis 2018, sans interruption, et élit domicile auprès du centre d'action sociale protestant. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu le droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale qu'il tire des stipulations précitées. Il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du refus de séjour à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième lieu, si le requérant soutient que les étrangers pouvant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, c'est sous réserve que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 14. En quatrième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F. 15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la mesure d'éloignement à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, A. CLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218866/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2218866_20230412
CAA7529 avril 2024
DCA_23PA02056_20240429CAA7523 mars 2026
ORCA_25PA05017_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218866_20230412
Données disponibles
- Texte intégral