TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218870_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 9 septembre 2022 par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ; -la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Masdemont, représentant M. A, - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2. En premier lieu, Mme D, qui a signé les décisions attaquées, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de police de Paris, accordée à cet effet et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Notamment la circonstance qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 29 octobre 2020, ne peut présenter de documents d'identité, ne justifie pas d'une résidence permanente et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français par le tribunal judiciaire de Toulouse d'une durée de cinq ans. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Si M. A fait valoir à l'audience qu'il serait de nationalité belge, le seul document qu'il présente à l'audience ne permet pas de l'établir en tout état de cause. 5. En dernier lieu, M. A n'apporte aucune information personnelle sur les risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police Rendu en audience publique le 13 septembre 202Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2218870_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel