TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218873_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Laurent Christophel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité faute pour le préfet d'avoir joint l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1993, déclare être entré en France en juin 2019. Le 4 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces deux premières décisions. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022, intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022 publié le 18 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-537 de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet de la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 22 juin 2022, produit par le préfet de police dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant, a été émis dans le respect des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qui prévoient notamment que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège et que l'avis est rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 22 juin 2022, que si l'état de santé de M. B, qui souffre d'une hépatite B chronique et suivait à la date de la décision un traitement au Baraclude, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 9. En effet, s'il est vrai que le Baraclude, prescrit à compter d'avril 2021 à M. B en remplacement du Viread, n'est pas disponible au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa molécule active, l'entecavir, ne pourrait pas être substituée avec des effets équivalents par la lamiduvine, un autre analogue nucléosidique utilisé dans le traitement de l'hépatite B qui est disponible dans ce pays, ainsi que cela ressort notamment de l'arrêté du ministre de la santé malien du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels. A cet égard, le certificat médical du docteur C en date du 21 octobre 2022, qui affirme en des termes généraux qu'un tel changement de traitement entraînerait une perte de chance et " pourrait aboutir à une évolution d'une exceptionnelle gravité ", ne permet pas d'établir que de tels risques auraient des chances sérieuses de se réaliser dans le cas particulier de M. B, alors, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci présenterait une résistance à la lamivudine et que la Haute autorité de santé a estimé dans un avis du 5 octobre 2011 que l'entecavir ne représente qu'un progrès thérapeutique mineur par rapport aux autres molécules disponibles sur le marché. Compte tenu de leur généralité, les considérations sur l'accessibilité aux médicaments et aux soins au Mali énoncées dans la note de l'Organisation mondiale de la santé ou dans l'Appel de Bordeaux en faveur de la lutte contre les hépatites virales B et C, reproduites par le requérant dans ses écritures, ne permettent enfin pas davantage d'établir que M. B, qui n'allègue pas même qu'il serait sans ressources en cas de retour dans son pays d'origine, ne pourra effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée, qu'il est célibataire, sans emploi et ne fait état d'aucune intégration particulière dans la société française, la seule circonstance qu'il ait développé une relation de confiance avec les soignants qui l'ont pris en charge ne suffit pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'un retour au Mali entraînerait pour lui une " rupture de soins " et serait donc constitutif d'un traitement inhumain et dégradant. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux point 9, 12 et 15, M. B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui se borne à rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2218873_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel