TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218879_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Diani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité de surveillance humaine ou électronique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer un récépissé lui permettant de poursuivre régulièrement son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée oblige son employeur à le licencier en l'absence de délivrance d'une carte professionnelle, qu'il perdra ainsi sa seule source de revenus et ne pourra plus aider financièrement ses parents ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie dès lors que : - la décision est entachée par l'incompétence de son auteur dans la mesure où elle est signée par un agent de la délégation territoriale de l'Ouest du CNPAS qui n'avait le pouvoir de signer au nom du directeur du CNAPS un refus de délivrance d'une carte professionnelle que dans la limite de ses attributions territoriales, alors que, étant domicilié et travaillant à Paris, sa demande relevait de la délégation territoriale d'Ile de France ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en se fondant sur la non transmission de pièces dans le délai imparti par la délégation territoriale du CNAPS ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B a été invité à déposer une nouvelle demande, la précédente étant incomplète. Vu - la requête, enregistrée le 29 juin 2022, sous le n°2214323/6-1, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Diani, pour M. B, présent, qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, par lettre du 21 février 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité. Par décision du 1er juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle, au motif que l'attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences, délivrée par un organisme de formation autorisé par le CNAPS, n'a pas été produite dans le délai imparti. Par lettre du 28 juillet 2022, reçue le 29 juillet suivant, M. B a formé un recours gracieux auprès du directeur du CNAPS, qui l'a rejeté implicitement. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ()°/ Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 612-21 du même code : " Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. / Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne l'urgence : 5. M. B, qui justifie s'être vu délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité le 28 juillet 2017, soutient, sans être contredit, travailler dans le domaine de la sécurité privée depuis 2017 et être titulaire, depuis le 1er mars 2022, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, conclu avec la société Groupe Buckler Security Paris. Par suite, la décision contestée le privant d'emploi et de ressources, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. M. B soutient, sans être contredit, avoir transmis, par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier complet de demande de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, en joignant notamment l'attestation de suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences, délivrée le 16 février 2022 par un organisme de formation autorisé par le CNAPS. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le directeur du CNAPS en ce qu'il se fonde sur le défaut de transmission d'un dossier complet pour refuser l'instruction de la demande de renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 1er juin 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, par lesquelles le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B, doit être suspendue. Sur les conclusions présentées en injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juin 2022, ensemble la décision rejetant le recours gracieux, par lesquelles le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle sollicitée par M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 20 septembre 2022. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2218879_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel