TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218880_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 18 octobre 2022, Mme C D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante mauricienne née en 1981, a sollicité 12 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjointe de Français ". Par un arrêté du 5 août 2022, dont Mme D A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. La demande de titre de séjour présentée par Mme D A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au motif que la requérante et son époux étaient sortis du territoire français dans les six mois suivant leur mariage et que leur communauté de vie n'était pas établie. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la requérante et son époux, M. B, sont demeurés de manière continue en France durant les six mois qui ont succédé leur mariage, célébré à Paris le 4 février 2022, sans qu'ait d'incidence à cet égard le très court voyage de trois jours qu'ils ont effectué au Royaume-Uni en avril 2022. Il ressort d'autre part des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations émanant de la personne qui loge Mme D A et son époux au moins depuis leur mariage, de la gardienne de son immeuble, de voisins ou encore de l'adjoint au maire du 5ème arrondissement qui les a mariés, que ceux-ci résidaient ensemble rue Lorrey, à Paris, depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors que la requérante établit au demeurant par la production d'un bail à leurs deux noms qu'elle partageait déjà depuis plusieurs mois sa vie à l'Ile Maurice avec M. B avant leur mariage, en estimant qu'elle ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une vie commune et effective de six mois en France, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que Mme D A est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation personnelle de Mme D A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police procéder au réexamen de la situation personnelle de Mme D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2218880_20230516
Données disponibles
- Texte intégral