TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218887_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022 et deux mémoires en réplique enregistrés le 20 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université Sorbonne Université a refusé son inscription dans le master 1 mention " Informatique : Réseaux en alternance (RES-Alt) ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Université de l'inscrire, à titre provisoire, dans le master 1 mention " Informatique : réseaux en alternance (RES-Alt) ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Université la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que : - la décision attaquée, qui intervient à proximité de la rentrée universitaire, dans une période où la procédure d'inscription est terminée dans presque toutes les universités, est susceptible d'interrompre le parcours dans lequel il s'est engagé, consistant à se spécialiser en informatique ; - cette formation en alternance avec contrat d'apprentissage, accessible uniquement aux étudiants de moins de trente ans, ne lui sera plus ouverte l'année prochaine ; - la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ne saurait conditionner l'urgence dès lors que cette procédure, facultative, ne permet pas nécessairement au requérant d'accéder à la formation envisagée ; il a, par ailleurs, déjà fait l'objet de neuf refus, et il a été informé de ce que l'université Sorbonne Université n'effectuait plus d'examen des demandes transmises par le rectorat dans le cadre de cette procédure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une délégation de signature dont il n'est pas établi qu'elle a été transmise au recteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la composition de la commission chargée d'instruire sa candidature ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que l'université n'établit pas avoir déterminé les capacités d'accueil et les modalités d'examen des dossiers, notamment en énonçant des critères de sélection suffisamment précis pour la formation " Réseaux en alternance (RES-Alt) " du parcours informatique, contrairement aux prescriptions des articles L. 612-6 et D. 612-36-2 du code de l'éducation, ni avoir procédé à la publication de cette délibération ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, en l'absence de transmission au recteur de la délibération ; - elle est entachée d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dès lors que l'université Sorbonne Université a limité à trois le nombre maximal de dépôt de candidature en master 1 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dès lors que l'université n'établit pas que, à la date de la décision litigieuse, l'intégralité des places étaient pourvues. Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, l'université Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. L'Université soutient que l'urgence n'est pas justifiée et qu'en outre les moyens soulevés manquent en fait ou sont infondés. Une note en délibéré a été présentée le 21 septembre 2022 pour M. C par Me Verdier, qui n'a pas été communiquée. Une médiation, proposée par le juge des référés, n'a pas abouti. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n°2218888, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 20 septembre 2022, en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d'audience : - le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ; - les observations de Me Verdier, assistant M. C, qui reprend les moyens de la requête, souligne l'urgence de la situation eu égard aux refus d'inscription reçus de nombreux établissements ou oralement indiqués par l'université, ainsi que de M. C, qui rappelle son parcours antérieur dans l'enseignement supérieur, ses difficultés pour trouver des entreprises d'accueil et sa motivation pour les études d'informatique ; - et les observations de M. B représentant l'université Sorbonne Université qui reprend les moyens du mémoire en défense, confirme que les capacités d'accueil dans le master demandé sont limitées à 25 places et indique que, au jour de l'audience le réexamen des candidatures n'est pas achevé par la commission compétente. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée et fixée par ordonnance, en dernier lieu, au 21 septembre 2022, à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, titulaire d'un diplôme national de premier cycle de licence en informatique délivré en 2020 par l'université de Besançon, s'est porté candidat, au titre de l'année universitaire 2022-2023, à une inscription en master 1 auprès de l'université Sorbonne Université dans la mention " Informatique " parcours : " Réseaux en alternance (RES - Alt ". Par courrier du 12 juillet 2022, la directrice de la formation " tout au long de la vie " de cet établissement l'a informé de ce qu'il n'était pas autorisé à s'inscrire dans cette formation, aux motifs que ses résultats et compétences antérieures avaient été " jugés insuffisants au regard des autres dossiers et des attendus de la formation " et de ce que, conformément à l'article L.612-6 du code de l'éducation, les autorisations d'inscription en première année de master étaient " prononcées dans la limite des capacités d'accueil et selon l'ordre donné par la commission en charge d'examiner les dossiers de candidature ". Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C s'est vu opposer huit refus d'inscription, dont un de la part d'un établissement de l'académie de Besançon où il a obtenu sa licence, en plus de celui contesté dans la présente requête et qu'en outre il est exposé, s'il n'est pas admis cette année, à ne pouvoir poursuivre ses études dans la formation demandée, compte tenu de la condition d'âge subordonnant l'accès à cette dernière. Toutefois, il apparaît que la procédure de recherche d'une formation analogue ou équivalente effectuée en application des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation par le rectorat de l'académie de Paris, que M. C a saisi, est en cours et que, ainsi, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente de l'université Sorbonne Université. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités. Fait à Paris, le 7 octobre 2022. La juge des référés D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218887_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2218887_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel