TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreRadiation
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2218890_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Paëz, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de désigner Me Paëz au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 mars 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'OFII d'avoir procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 10 mai 1974, a présenté une demande d'asile enregistrée le 9 mars 2022. Par une décision du 11 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable, par une décision implicite du directeur général de l'Office dont M. A doit être regardé comme demandant, par la présente requête, l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". M. A ne démontre pas l'urgence dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". En l'espèce, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier, précise qu'il ne présente pas une " vulnérabilité particulière ". Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. En tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du 11 mars 2022 lui ayant refusé initialement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à laquelle s'est entièrement substituée la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne la situation du requérant au regard de la vulnérabilité, aurait été prise sans qu'il n'ait été procédé à un examen particulier de la situation de M. A, alors que l'autorité administrative disposait des éléments à cet effet, notamment, de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, établie lors d'un entretien tenu le 11 mars 2022, par le truchement d'un interprète. Le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 6. M. A soutient que le directeur général de l'Office française de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. A, célibataire et sans charge de famille, en se bornant à soutenir, de manière générale, que le refus contesté le place dans une situation de vulnérabilité, n'apporte aucun élément précis de nature à infirmer l'évaluation menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au terme, notamment, de l'entretien de vulnérabilité dont il a fait l'objet le 11 mars 2022. En outre, il est constant que l'intéressé a refusé la proposition d'orientation en région, à Bordeaux, qui lui a été faite le 11 mars 2022, circonstance constituant un motif de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil prévu par le 1° de ce même article. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu refuser à M. A les conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Paëz. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2218890_20231226
Données disponibles
- Texte intégral