TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218894_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bouget, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant les trois premiers mois de retard, avec fixation d'une nouvelle astreinte au-delà ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née le 20 novembre 1995 et entrée en France le 11 août 2015 muni de son passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 15 juillet 2015 au 15 juillet 2016, a bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité régulièrement renouvelé jusqu'au 21 octobre 2021 et dont elle a encore sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (). ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (). ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de police s'est fondé sur deux motifs, le premier tenant à ce qu'elle n'attestait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et le second tenant à son absence de visa de long séjour. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 11 août 2015 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, a suivi au titre de l'année universitaire 2015/2016 une année de formation en classe préparatoire " Art et Architecture " à l'Ecole Supérieure d'Art Françoise Conté. Elle a ensuite suivi deux années d'enseignement pour le diplôme " Stylisme/Modélisme " de l'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, devenue l'Institut Français de la Mode, se déroulant sur quatre années, au titre des années universitaires 2016/2017 et 2017/2018, sans obtenir de diplôme. Mme B a alors suivi deux années d'enseignement pour le diplôme de Bachelor " Stylisme/Modélisme " au sein du même établissement au titre des année universitaires 2018/2019 et 2019/2020, sans davantage valider ce programme. Enfin, elle a entamé un nouveau programme d'une durée de trois ans pour la préparation d'un diplôme de " Fashion Styling and Creative Direction " à l'Istituto Marangoni ainsi que cela ressort des certificats de scolarité des 19 octobre 2020 et 6 décembre 2021. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et alors qu'elle n'a pas produit le diplôme qui devait lui être délivré le 15 septembre 2022, que Mme B n'a validé aucune année d'études depuis son arrivée sur le territoire en 2015 et ne justifie d'aucune progression dans ses études. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante dispose de ressources suffisantes, mène des études de manière cohérente dans le domaine de la mode et montre d'assiduité à l'Istituto Marangoni dont la qualité est renommée, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu estimer qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, si la requérante justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er octobre 2021, soit dans le délai de six mois suivant l'expiration de son titre de séjour prévu à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si, de ce fait, le préfet de police n'était pas fondé à lui opposer l'absence de visa long séjour, il résulte de ce qui été dit au point 5 que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré du défaut du caractère réel et sérieux des études supérieures de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218894_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218894_20221117
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